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Décision 2022-063 du 15 mars 2022 relative à une tierce-intervention devant le comité des droits de l’enfant des nations unies portant des observations sur l’accueil et la prise en charge de mineurs non accompagnés migrants en France

Publié le jeudi 9 novembre 2023 , mis à jour le jeudi 9 novembre 2023

Source : Défenseur des Droits

Voir en ligne : www.juridique.defenseurdesdroits.fr

Résumé :

« Le Défenseur des droits a été autorisé par le Comité des droits de l’enfant à intervenir dans le cadre des communications individuelles contre la France n°130/2020, 132/2020, 149/2021, 152/2021, 154/2021 devant le Comité des droits de l’enfant, portant sur la conformité de la prise en charge de mineurs non accompagnés (MNA) migrants en France, à la Convention internationale des droits de l’enfant (la Convention ou CIDE).

En préambule, le Défenseur des droits a rappelé que les articles 3, 20 et 37 de la CIDE imposent aux Etats, notamment la France, la protection des MNA qui relèvent de leur juridiction. Cette obligation est également inscrite dans la législation nationale et repose sur les départements.

Dans deux procédures précédentes, la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité européen des droits sociaux ont constaté que l’Etat français n’avait pas rempli cette obligation (Khan c. France et Eurocef c. France).

Le Défenseur des droits a ensuite appelé l’attention du Comité sur le respect des droits de l’enfant et des garanties pendant la procédure de détermination de l’âge du MNA.

D’une part, il a constaté que dans les faits, la présomption de minorité n’est pas respectée, alors même que la Convention prévoit qu’elle doit prévaloir pendant la période de détermination de l’âge jusqu’à l’adoption d’une décision de justice définitive. En conséquence, les personnes se déclarant mineures ne bénéficient pas de la protection de l’Etat pendant l’ensemble de la procédure, et se retrouvent à la rue en attente de leur entretien d’évaluation (sans accueil provisoire d’urgence) ou voient leur prise en charge interrompue.

D’autre part, malgré les garanties existantes dans les textes, le Défenseur des droits a pointé l’existence de fortes disparités dans les pratiques et les moyens mobilisés pour évaluer la minorité et l’isolement du jeune en demande de protection.

Dans les faits, et en contradiction avec les garanties prévues par la Convention, la présomption d’authenticité des documents d’état civil présentés n’est pas toujours respectée ; l’authenticité des documents présentés est remise en cause sans vérification auprès des autorités étrangères. Le Comité rappelle à cet égard que la charge de la preuve de l’état civil et de la minorité ne repose pas uniquement sur le mineur. En outre, le fait de refuser d’accorder une quelconque valeur probante au document d’état civil attestant de la minorité de la personne, sans même en avoir contrôlé l’authenticité, ni avoir vérifié les données y figurant auprès des autorités du pays d’origine, et de modifier en conséquence l’âge et la date de naissance, engage la responsabilité de l’Etat.

Le Défenseur des droits a alerté le Comité sur les risques de considérations subjectives dans le cadre de l’entretien social d’évaluation, puis a rappelé son opposition au recours à l’expertise médicale d’âge osseux, considérant cet examen non respectueux des droits de l’enfant, inadapté et manquant de fiabilité. Il a également critiqué l’insuffisance de garanties.

Le Défenseur des droits a également relevé que le droit français ne prévoit pas l’assistance d’un représentant légal, ni d’un avocat pendant l’évaluation de l’âge, alors même que face à la vulnérabilité des MNA, cette présence est le seul moyen de veiller à la complétude et l’exactitude des éléments recueillis.

Le Défenseur des droits a également souligné l’insécurité juridique liée aux contradictions possibles des décisions de justice et la nécessité de désigner un administrateur ad hoc en cas de recours exercé par le département, désigné comme tuteur, qui peut créer un conflit d’intérêt.
Il a préconisé une modification des textes, pour prévoir la désignation d’un administrateur ad hoc auprès de chaque personne se déclarant MNA, avant toute procédure d’évaluation de sa minorité et de son isolement, pour l’accompagner et l’assister dans toutes les procédures administratives et judiciaires, jusqu’à décision définitive le concernant.

Sur l’effectivité du recours et les délais d’audiencement, le Défenseur des droits a tout d’abord rappelé qu’en application de l’article 375 du code civil, le juge des enfants est le seul juge compétent pour ordonner des mesures d’assistance éducative à l’égard d’un MNA. L’absence d’effet suspensif de la saisine du juge des enfants et de célérité dans le traitement des requêtes rendent ce recours ineffectif au regard de la Convention. Cette situation a pour conséquence de priver les MNA d’un recours effectif, en ce qu’elle ne leur permet pas suffisamment de prévenir ou de mettre fin à des traitements inhumains et dégradants résultant d’un refus de prise en charge et de bénéficier d’une protection.

Enfin, concernant le respect des mesures provisoires prononcées par le Comité, le Défenseur des droits a constaté que les autorités françaises ne reconnaissaient pas toujours leur caractère contraignant et a ainsi invité le Comité rappeler cette obligation. »

Suivi de la décision :

« Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies conclut à la violation de plusieurs des droits garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) : la non-prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit d’être protégé, le droit de voir son identité respectée, le droit d’être entendu.

"(…) les Etats parties sont obligés d’assurer la protection de tout enfant migrant privé de son milieu familial, en garantissant, entre autres, leur accès aux services sociaux, à l’éducation et à un logement adéquat et que pendant la procédure de détermination de l’âge les jeunes gens migrants qui affirment être enfants doivent se voir accorder le bénéfice du doute et être traités comme des enfants".

Le Comité pose des exigences dont la France devra tenir compte, dont notamment :
- La mise en place d’un recours suspensif devant le juge des enfants et la cour d’appel
- Le respect de la présomption de minorité pendant l’ensemble de la procédure d’évaluation de l’âge du mineur déclaré et l’obligation de protection qui en résulte pour l’Etat
- Replacer l’état civil au cœur du processus et respecter les documents d’état civil ou d’identité délivrés par un Etat souverain et ses ambassades
- L’obligation d’exécuter les mesures provisoires prononcées par le Comité

Le Comité demande donc à la France de prendre une série de mesures afin de se conformer à la CIDE. »


Voir au format PDF :

Décision 2022-063 du 15 mars 2022