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Défenseur des droits | Décision n°2024-015 du 12 février 2024 relative à l’évaluation de la minorité d’un mineur non accompagné

Publié le mercredi 24 avril 2024 , mis à jour le mercredi 24 avril 2024

Source : Défenseur des droits

Voir en ligne : www.juridique.defenseurdesdroits.fr


Résumé :

« Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la reconnaissance de sa minorité par un ressortissant guinéen ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge par deux conseils départementaux.

Le réclamant a saisi le juge des enfants et présenté, à l’appui de sa demande de placement, une copie intégrale d’acte de naissance délivrée par l’ambassade de Guinée en France. Les services de la police aux frontières ont conclu à l’authenticité de ce document en émettant toutefois des réserves quant à l’absence de présentation des documents ayant servi à sa délivrance et en émettant un doute quant à la situation d’isolement du réclamant. En dépit du caractère non-authentique de l’acte présenté, le juge des enfants a rendu un jugement de non-lieu à assistance éducative au regard d’une part des réserves soulevées dans le rapport d’analyse et des contradictions et incohérences soulevées dans les évaluations. Le réclamant a interjeté appel de ce jugement et produit son passeport au soutien de son appel.

La Défenseure des droits a souhaité en l’espèce attirer l’attention de la cour sur la force probante des documents d’état civil et d’identité produits et sur la place du rapport d’évaluation dite sociale de minorité et d’isolement au sein du faisceau d’indices de minorité. »

Suivi de la décision :

« Par arrêt du 20 mars 2024, la chambre spéciale des mineurs infirme la décision du juge des enfants et ordonne le placement du réclamant jusqu’à sa majorité. La Cour considère qu’il n’y a pas lieu de considérer que la copie intégrale d’acte de naissance produite par le réclamant serait un acte frauduleux dès lors que les suspicions liées à ses conditions d’obtention, relevées par la police aux frontières dans son rapport d’analyse ayant conclu à l’authenticité de l’acte présenté, ont été levées par la communication des pièces (jugement supplétif et acte de transcription) ayant servi à l’établissement de cet acte. La cour considère en conséquence que le passeport, délivré sur la base de cette copie intégrale d’acte de naissance, est valable pour avoir été établi au vu d’un acte d’état civil régulier auquel est attaché une présomption de force probante qu’il n’y a pas matière à renverser. En conséquence, elle retient que le passeport suffit à établir la minorité du réclamant. »


Voir la décision du DDD en PDF :

DDD - Décision n°2024-015 du 12 février 2024