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L’Aide Sociale à l’Enfance et ses missions

Publié le mardi 1er avril 2014 , mis à jour le mercredi 20 novembre 2019

L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

- L’Aide Sociale à l’Enfance est un service non personnalisé du département (art. L. 221-1 al.1 Code de l’Action Sociale et des Familles). Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance est placé sous l’autorité du président du conseil général (article L. 221-2 Code de l’Action Sociale et des Familles)

- L’aide sociale à l’enfance est une action sociale en faveur de l’enfance et des familles. Elle ne s’adresse pas à l’ensemble des personnes, mais aux familles qui ont des difficultés matérielles ou éducatives aiguës avec leurs enfants et aux jeunes dont les difficultés sociales risquent de compromettre gravement l’équilibre.

Le public visé par les mesures de protection de l’enfance en danger est donc plus large que les seuls mineurs. L’article. L. 221-1 al.1 1° Code de l’Action Sociale et des Familles évoque également les « mineurs émancipés et [les] majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ».
Sur la protection des jeunes majeurs : voir Les dispositifs des soutien de l’Aide Sociale à l’Enfance ouverts aux jeunes majeurs isolés étrangers


LES MISSIONS DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE - Art. L. 221-1 Code de l’Action Sociale et des Familles

1. MISSION DE PROTECTION

- En vertu de l’article. L. 221-1 al.1 3° Code de l’Action Sociale et des Familles, l’ASE a pour mission de « mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs [en danger] »

Exemple : Accueil provisoire d’urgence des jeunes se présentant en qualité de mineurs isolés étrangers.

2. MISSION DE SOUTIEN

- En vertu de l’article. L. 221-1 al.1 1° Code de l’Action Sociale et des Familles, l’ASE a pour mission d’apporter « un soutien matériel, éducatif et psychologique » entre autres aux mineurs en danger (en raison de difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social).
L’article L. 221-1 al.1 4° Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit quant à lui que l’ASE doit «  pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal »

- un soutien matériel

  • hébergement : Selon leurs âges et les places disponibles, les mineurs seront hébergés :
    • dans un foyer de l’enfance (départemental ou associatif)
    • dans un hôtel social (s’agissant des mineurs isolés étrangers l’hébergement en hôtel social est une des solutions fréquemment utilisée. Elle est souvent proposée aux plus âgés, en général plus de 16 ans, considérés comme plus autonomes.
    • au sein d’une famille d’accueil
    • dans des structures spécialisées. (Les services de l’ASE travaillent en étroite collaboration avec des Maisons d’Enfance à Caractère Social (MECS) où ils placent les jeunes selon le nombre de places disponibles. )

L’article L. 221-2 al.2 CASF prévoit notamment que « le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés au service. »

Voir également l’article 20 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant :
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

  • financement de l’alimentation (notamment des frais de cantines scolaires)
  • financement des titres de transport pour les déplacements nécessaires du jeune (pour se rendre à l’école par exemple)
  • financement des dépenses liées aux démarches administratives
  • aide financière relative aux dépenses de la vie quotidienne :
Informations tirées du Guide AutonoMIE publié en septembre 2013 - page 12 - disponible ici :


L’aide financière [...] est remise aux jeunes de façon régulière : elle est généralement hebdomadaire ou mensuelle. Son montant est fixé par les conseils généraux par l’article L.228-3 du CASF, mais n’est pas nécessairement la même pour toutes les personnes prises en charge : le montant pour chaque jeune est arrêté par les directions des services.

Exemple : En 2013, le département du Nord octroie à chaque MIE 334,50 euros par mois, incluant transports, hygiène et vêture.

- un soutien éducatif

À noter : Il existe également des structures associatives spécialisées qui proposent des formations intégrées au sein même de leurs locaux, ceci afin de pallier les difficultés de la scolarisation et de leur proposer dans certains cas une formation qualifiante (Fondation d’Auteuil par exemple).

- un soutien psychologique : Accompagnement psychologique des mineurs isolés étrangers, public particulièrement concerné en raison des traumatismes qui peuvent découler de l’exil, du voyage, des fortes différences culturelles, de l’isolement, de violences vécues au pays ou pendant le parcours migratoire ...

- Accompagnement et conseils dans le cadre des différentes démarches (administratives ou autres) que le jeune doit/peut entreprendre.

Exemples :

  • préparation de la régularisation de sa situation administrative
  • accompagnement des jeunes pour l’ouverture de leurs droits CMU (Cf. Article Accès des mineurs isolés étrangers aux soins)
  • établissement ou reconstitution de leur état civil (Cf. Rubrique État Civil)
  • démarches en vue de retrouver leur famille. Certains organismes aident les jeunes dans le cadre du rétablissement des liens familiaux, tels la Croix Rouge française (voir ci-dessous).

LE SERVICE RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX DE LA CROIX ROUGE :


Pour toutes ces personnes victimes d’une séparation involontaire et parfois brutale, la Croix-Rouge française se mobilise depuis 1959 pour rétablir et maintenir les liens entre les membres d’une même famille et faire la lumière sur le sort des personnes portées disparues.
En France, le service Rétablissement des Liens Familiaux de la Croix-Rouge est un des maillons du réseau mondial des liens familiaux. Dans 187 pays, les Croix-Rouge et Croissant-Rouge ainsi que les délégations du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), travaillent ensemble pour retrouver la trace des membres de votre famille.
Voir le site du CICR : familylinks.icrc.org


Le service Rétablissement des Liens Familiaux de la Croix Rouge décline son action autour de 3 activités :
- la recherche des membres de votre famille et l’appui à la démarche de réunification familiale lorsque la Croix-Rouge a retrouvé vos proches
- la transmission de nouvelles familiales,
- la délivrance de certains documents du Comité international de la Croix-Rouge pour faire valoir un droit.


Pour plus d’informations :
Voir la partie annuaire d’InfoMIE

3. MISSION DE PRÉVENTION

- En vertu de l’article. L. 221-1 al.1 2° Code de l’Action Sociale et des Familles, l’ASE a pour mission d’« organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes [...] »
Par ailleurs, l’article. L. 221-1 al.1 5° Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit que les services de l’ASE doivent «  mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection. »

4. MISSION DE CONTRÔLE

L’article L. 221-1 al.2 Code de l’Action Sociale et des Familles énonce que « le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s’assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. »


Informations tirées du Guide AutonoMIE publié en septembre 2013 - page 12 - disponible ici :


- L’éducateur/trice référent•e
Au sein des services [de l’Aide Sociale à l’Enfance], l’éducateur/trice est la principale ressource du/de la jeune pour accomplir cette mission. Qu’il/elle soit fonctionnaire ou contractuel•le, son rôle est de l’assister dans les démarches éducatives et d’insertion, et de l’aider à s’orienter. L’objectif est de préparer le/la jeune à une autonomie matérielle lorsque sa prise en charge s’achèvera, en même temps que de veiller à l’ensemble de sa situation sociale, administrative et à sa santé physique et psychique. Le nombre de personnes suivies par chaque éducateur/ice est très variable ; chaque jeune est sensé•e s’en voir désigner un•e.

4. MISSION DE SIGNALEMENT

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance, modifie l’article 375-5 du code civil complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné.
Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, qu’il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées.
 »

De plus, l’article 48 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant crée l’article L.221-2-2 CASF qui prévoit que : « Pour permettre l’application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d’Etat. »


Pour aller plus loin