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La détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile

L’application des règlements "Dublin" aux mineurs isolés étrangers

Publié le vendredi 17 octobre 2014 , mis à jour le samedi 17 septembre 2016

Le Règlement Dublin III

- Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 appelé "Dublin III" remplace l’ancien règlement de 2003 (Dublin II). Il s’applique aux demandes d’asile déposées après le 1er janvier 2014 (pour les demandes déposées avant le 1er janvier 2014 voir infra)

- Ce règlement établit les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

- Concernant les mineurs isolés étrangers l’article 8, relatif aux mineurs non accompagnés, prévoit différentes hypothèses.
L’Etat membre responsable est celui :

  • Dans lequel un membre de la famille ou les frères ou sœurs du mineur se trouvent légalement si cela ne va pas à l’encontre de l’intérêt supérieur du mineur
  • Dans lequel se trouve légalement un proche s’il est établi que ce proche peut s’occuper du mineur
  • En l’absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches, celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale

- GARANTIES : L’article 6 prévoit des garanties en faveur des mineurs :

  • «  L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement  »
  • « Les Etats membres veillent à ce qu’un représentant représente et/ou assiste un mineur non accompagné [Administrateur ad Hoc et/ou avocat pour la France] en ce qui concerne toutes les procédures ».

La proposition de modification

1/ La proposition de la Commission européenne du 26 juin 2014
- La Commission européenne s’est fondée sur l’arrêt de la Cour de justice du 6 juin 2013 (voir infra) pour proposer une modification du paragraphe 4 de l’article 8 du Règlement Dublin III relatif à l’hypothèse où le mineur non accompagné n’a aucun membre de sa famille, ni proche, présent sur le territoire d’un Etat membre. Elle distingue deux possibilités :

  • Soit le mineur a introduit une demande d’asile dans plusieurs Etats membres dont l’Etat dans lequel il se trouve. Conformément à l’arrêt du 6 juin 2013, l’Etat membre responsable est donc celui où le mineur se trouve.
  • Soit le mineur est demandeur d’asile, mais n’a pas introduit sa demande dans l’Etat membre dans lequel il se trouve. L’Etat doit alors lui fournir la possibilité effective d’introduire une demande . Deux options se trouvent ensuite à la disposition du mineur
    • Si le mineur accepte d’introduire une demande d’asile : la solution précédente s’applique (l’Etat membre dans lequel se trouve le mineur)
    • Si le mineur n’accepte pas d’introduire une demande d’asile : l’Etat responsable est celui dans lequel le mineur a introduit la demande la plus récente.

- Rappel : la Commission rappelle que l’article 6 du Règlement s’applique pour tous les mineurs faisant l’objet d’une procédure telle que prévue par le Règlement Dublin III. Ainsi, les différentes solutions proposées par la Commission ne sont applicables que si elles correspondent à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Arrêt de la CJUE du 6 juin 2013 dans l’Affaire C-648/11 MA, BT, DA c/ Secretary of State for the Home Department :

- Dans cet arrêt, la Cour précise que, lorsqu’un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire de l’Union européenne, a déposé des demandes d’asile dans plus d’un État membre, l’État membre responsable pour l’examiner sera celui où le mineur se trouve, après y avoir déposé une demande.

2/ Avis du Comité économique et social européen du 15 octobre 2014 :
- Le 10 juillet 2014, le Parlement européen a décidé de consulter le Comité économique et social européen pour avis sur la « Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 en ce qui concerne la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille, frère ou sœur ou proche ne se trouve en séjour régulier dans un État membre ».
- Le Comité économique et social européen soutien la proposition de modification et émet quelques recommandations et observations.

A noter : Le Comité économique et social européen observe que « la législation proposée devrait s’appliquer aux mineurs dont la demande d’asile a été précédemment rejetée par un Etat membre ».

3/ Le récent communiqué du Parlement européen :

Suite à l’avis de la CJUE, le parlement européen a adopté un amendement le 6 mai 2015 prévoyant le traitement de la demande d’asile du mineur non accompagné par l’Etat membre dans lequel il se trouve.


Pour les demandes déposées avant le 1° janvier 2014

- L’ancien Règlement « Dublin II » adopté en 2003 s’applique toujours aux demandes déposées avant le 1er janvier 2014.

- L’article 6 prévoit :
« Si le demandeur d’asile est un mineur non accompagné, l’État membre responsable de l’examen de la demande est celui dans lequel un membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt du mineur.
En l’absence d’un membre de la famille, l’État membre responsable de l’examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande d’asile
 »

DONC : Le fait d’avoir demandé l’asile dans un autre pays européen peut entraîner son transfert vers cet État (Exception à l’interdiction d’expulsion des mineurs isolés étrangers : Cf. Article L’éloignement des mineurs isolés étrangers)

- Pour savoir si un demandeur d’asile a déjà été repéré sur le territoire d’un autre Etat européen et peut, de ce fait, y être renvoyé afin que sa demande d’asile y soit traitée, les Etats se réfèrent à la base de données européenne d’empreintes digitales EURODAC telle que prévue par le Règlement Dublin II.
OR, le Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 qui prévoit la mise en place de cette base de donnée interdit la prise d’empreinte des demandeurs d’asile mineurs de moins de 14 ans. Ces derniers ne pourront donc pas se voir appliquer le Règlement Dublin II. Pour les mineurs de plus de 14 ans en revanche le Règlement est applicable.

- TOUTEFOIS : l’article 3§2 du Réglement européen « Dublin II » précise que «  chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement  ».
DONC : Il n’y a aucune obligation de renvoyer un étranger demandeur d’asile vers le premier pays de présentation

De plus, l’interprétation effectuée par la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt en date du 6 juin 2013 tend à favoriser le maintien du jeune sur le territoire de l’Etat membre où il se trouve (voir supra).

A noter : En se fondant sur l’article 3§2 de la directive, la France n’applique quasiment jamais ces transferts aux mineurs isolés demandeurs d’asile. La prise d’empreinte digitale à la préfecture est malgré tout réalisée pour les mineurs de plus de 14 ans.


Pour aller plus loin