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La demande de protection au titre de l’asile des mineur·es isolé·es étranger·es

Publié le jeudi 24 avril 2014 , mis à jour le jeudi 24 août 2023

ATTENTION - dossier en cours de réécriture

Sur les statistiques afférentes aux demandes d’asile des mineur·es isolé·es étranger·es, voir la rubrique « statistiques ».

À noter : La procédure relative à la demande de protection au titre de l’asile est commune aux majeur·es et aux mineur·es. Il existe toutefois quelques spécificités s’agissant de la demande d’asile des mineur·es isolé·es étranger·es :

  • désignation obligatoire d’un administrateur ad hoc en l’absence de tutelle ;
  • enregistrement conservatoire à l’OFPRA des demandes d’asile des mineur·es isolé·es étranger·es en l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc ;
  • huis clos des audiences CNDA ;
  • dispositions spécifiques concernant les autorisations de travail délivrées pour un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (voir « L’orientation des mineur·es isolé·es étranger·es vers la demande d’asile »).

Schéma synthétique de la demande d’asile du mineur·e isolé·e étranger·e en France :

Schema_DA_MIE_oct2022

Version imprimable :

Schema_DA_MIE_oct2022

REMARQUE : Concernant les mineur·es isolé·es étranger·es, il n’est plus nécessaire dans un certain nombre de territoires de passer par une SPADA. Ainsi, dans certains départements, ils/elles peuvent se présenter directement au GUDA.


LES DIFFÉRENTES FORMES D’ASILE EN FRANCE

- L’asile est une protection qu’accorde un État à un·e ressortissant·e étranger·e qui est ou risque d’être persécuté·e par les autorités de son pays ou par des agents non-étatiques sans que les autorités ne soient en mesure de le protéger contre ces persécutions.
Il existe en France 2 formes de protection au titre de l’asile : le statut de réfugié et la protection subsidiaire

- La qualité de réfugié est reconnue à :

  • « Toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 » .

Ces fondements du statut de réfugié ont été repris à l’article L.511-1 du CESEDA.

- Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordée à :

«  (...) toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.
 » - Article L.512-1 du CESEDA.
(Pour plus de précisions quant aux critères pour bénéficier de la protection subsidiaire, voir « L’orientation des mineur·es isolé·es étranger·es vers la demande d’asile »).

Information issue du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 68 - disponible ici :


Toute personne se trouvant sur le territoire français peut demander l’asile, même si elle y est entrée sans visa et sans documents d’état civil.

- C’est l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) qui est habilité à reconnaître l’une de ces formes de protection aux individus qui en sollicitent le bénéfice (la protection subsidiaire est accordée par l’OFPRA depuis la réforme du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952.)

À noter : PRINCIPE DE L’UNITÉ DE LA PROCÉDURE : c’est l’OFPRA ou la Cour nationale du droit d’asile qui décide si le demandeur relève du statut de réfugié (asile conventionnel ou constitutionnel) ou de la protection subsidiaire.


DONC : La procédure de demande d’asile est la même dans les deux cas et c’est à l’instance de décision d’opter pour l’octroi de l’une ou l’autre protection.


EN CONSÉQUENCE : Il n’appartient pas aux professionnel·les (éducateur·ices, juristes) d’opérer eux-mêmes cette distinction.


ZOOM SUR L’APATRIDIE :


La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 : "le terme d’apatride s’appliquera à toute personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation".

La demande de reconnaissance du statut d’apatride est à introduire auprès de l’Ofpra.

Remarque : il est possible, en cas de craintes de persécutions dans le pays dans lequel la personne avait sa résidence habituelle, de se voir reconnaître le statut de « réfugié-apatride ».


L’ACCÈS DES MINEUR·ES ISOLÉ·ES ÉTRANGER.ES À UNE PROTECTION AU TITRE DE L’ASILE

1. LES MINEUR·ES SONT TITULAIRES D’UN DROIT À L’ASILE EN CAS DE PERSÉCUTION DANS LEUR PAYS D’ORIGINE :

  • L’article 22 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux Droits de l’Enfant, prévoit que : « Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties ».
  • Le site de l’OFPRA énonce quant à lui qu’ « Un mineur étranger, quel que soit son âge, peut demander l’asile s’il estime avoir des craintes de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. »

Un·e mineur·e, surtout s’il/elle est isolé·e, peut donc être fondé·e à demander l’asile et à obtenir le statut de réfugié sur la base de craintes personnelles (le plus généralement indirectes). »

Information issue du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 70 :


Il faut souvent insister pour que le/la mineur·e puisse demander l’asile, la préfecture arguant de ce qu’un·e mineur·e n’est pas éloignable et pourra demander l’asile à sa majorité, ou affirmant à tort qu’un·e mineur·e n’a pas le droit de solliciter l’asile.

L’annexe 12 de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 rappelle également que : « Un mineur isolé étranger peut être en besoin de protection internationale, soit au titre de la convention de Genève sur les réfugiés, soit au titre de la protection subsidiaire. »

2. LA DÉSIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR AD HOC POUR REPRÉSENTER LE/LA MINEUR·E ISOLÉ·E DEMANDEUR·EUSE D’ASILE

Comme l’indique l’annexe 12 de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 : « En raison de sa minorité, tout MIE qui souhaite demander l’asile doit être représenté dans ses démarches par un représentant légal.
Si le mineur isolé bénéficie d’une tutelle d’Etat prononcée par un juge, ce sont les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de résidence du mineur qui se chargeront d’entreprendre ces démarches. Si le MIE n’a pas de représentant légal et qu’il se présente seul en préfecture pour demander l’asile, le préfet doit saisir le procureur de la République pour qu’il désigne un administrateur ad hoc qui assistera et représentera alors le MIE dans ses démarches d’asile.
 »

- La nécessité de faire désigner un administrateur ad hoc en l’absence de tutelle : Les mineur·es étant incapables juridiquement, ils/elles ne peuvent pas engager de procédure de demande d’asile eux/elles-mêmes. Ils/elles doivent nécessairement être assisté·es.
DONC : la désignation d’un administrateur ad hoc s’avère nécessaire s’agissant des mineur·es isolé·es étranger·es pour lesquels aucune mesure de tutelle n’a été prononcée (Cf.Article Désignation d’un Administrateur Ad Hoc).

Ainsi, l’article L.521-9 du CESEDA prévoit que « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile. »

Information issue du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 70 :


Les préfectures où les jeunes déposent leur demande saisissent donc le parquet d’une demande de désignation d’un·e administrateur/ice ad hoc (AAH), même s’ils/elles sont pris·es en charge par l’ASE, qui n’est généralement que l’organisme « gardien », et n’est donc ni tuteur ni responsable légal du/de la mineur·e [...].

Information issue du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 70 :


Le dispositif est relativement saturé et il peut être difficile d’obtenir rapidement un·e AAH
[...]
Dès lors que deux mois environ se sont écoulés depuis la première visite d’un·e mineur·e en préfecture et qu’il n’y a aucune nouvelle de l’administrateur ad hoc, il est conseillé d’interroger le parquet.

Information issue du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 70 :


Même lorsqu’un·e AAH est désigné·e, il/elle n’est pas nécessairement très présent·e auprès du/de la jeune. Accompagner les mineur·e·s lors de leurs démarches est alors absolument nécessaire.

Information issue du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 70 :


Il faut souligner que les AAH ne sont pas spécialistes de l’asile ; il est alors conseillé d’avoir recours aux associations spécialisées

- Les modalités de désignation de l’administrateur ad hoc : La désignation de l’administrateur ad hoc est opérée par le Procureur de la République après avoir été informé par les services de la Préfecture de la volonté d’un·e mineur·e d’effectuer une demande d’asile.

Information issue du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 37 :


ATTENTION ! Selon les départements, la désignation d’un AAH peut prendre entre quelques jours et plusieurs mois. En cas de durée excessive (au-delà d’un mois) il est possible de téléphoner, et si l’attente persiste d’écrire un courrier au parquet des mineur•e•s du tribunal de grande instance du département auprès duquel la procédure est engagée.

À Noter : Extraits de la Circulaire n° CIV/01/05 en date du 14 avril 2005 : « Si l’OFPRA reçoit un imprimé de demande d’asile d’un mineur sans représentant légal et sans que le procureur n’ait été saisi, il procède à cette saisine. L’Office informe parallèlement sans délai la préfecture du lieu de domicile du mineur afin de s’assurer des démarches du mineur en préfecture. »

Enfin, l’article L.521-11 du CESEDA prévoit que : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de lui permettre d’évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d’aide dont il a besoin. »

- Les missions de l’administrateur ad hoc :

  • article L.521-9 du CESEDA
    « [l’administrateur ad hoc] assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile. »
  • article L.521-10 al 2 du CESEDA : « La mission de l’administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle. »

- La possibilité de faire enregistrer sa demande d’asile à titre conservatoire en l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc :

L’OFPRA précise qu’en l’absence de représentant légal ou d’administrateur ad hoc désigné, la demande d’asile d’un mineur pourra tout de même faire l’objet d’un enregistrement conservatoire.

  • « Afin de concilier les dispositions de l’ensemble des conventions internationales et textes nationaux applicables en la matière, qui imposent notamment de différer toute prise de décision dans l’attente de la désignation d’un représentant légal, mais aussi de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et des considérations propres à sa situation, la pratique conduit à procéder sans délai à l’enregistrement conservatoire de la demande, ainsi qu’à la partie de l’instruction permettant, selon sa maturité, de consigner les déclarations de l’enfant (convocation systématique). Il va de soi que le suivi et l’instruction des dossiers correspondants font l’objet d’une attention toute particulière ».( site de l’OFPRA)

L’annexe 12 de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 prévoit que : « L’enregistrement en guichet unique de la demande d’asile du MIE a lieu normalement dans un délai de trois jours à compter de la présentation de sa demande. La phase d’enregistrement consiste à valider les renseignements fournis à la structure de pré-accueil. Si le MIE est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé de ses empreintes digitales. »

DONC : La demande pourra être déposée même en l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc MAIS la procédure ne pourra réellement être menée qu’à compter du moment où celui-ci aura été désigné ou, à défaut de désignation d’un administrateur ad hoc, lorsque le jeune sera devenu majeur. Elle sera TOUTEFOIS étudiée en considérant que le demandeur était mineur au moment de la demande.

N’hésitez pas à consulter notre boîte à outils dans laquelle figure des notes de rappel au droit relatives à l’enregistrement de la demande d’asile d’un mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ou en recours auprès du Juge des enfants, pouvant être mobilisées pour vos démarches en préfecture.

Information issue du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - pages 68 et 69 - disponible ici :


Mieux vaut déposer sa demande rapidement après son arrivée car il sera toujours reproché à un·e demandeur/euse d’asile de tarder à commencer les démarches
[...]
La demande effectuée après plusieurs mois ou années en France, parfois après un refus de titre de séjour, peut être considérée comme suspecte par les autorités. Auquel cas, la demande sera traitée par les autorités en « procédure prioritaire »

3. L’ETAT MEMBRE RESPONSABLE DE LA DEMANDE

L’article 8 du règlement Dublin 3 en date du 26 juin 2016 prévoit que :

« 1. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l’État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou sœurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Lorsque le demandeur est un mineur marié dont le conjoint ne se trouve pas légalement sur le territoire des États membres, l’État membre responsable est l’État membre où le père, la mère, ou un autre adulte responsable du mineur de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, ou l’un de ses frères ou sœurs se trouve légalement.

2. Si le demandeur est un mineur non accompagné dont un proche se trouve légalement dans un autre État membre et s’il est établi, sur la base d’un examen individuel, que ce proche peut s’occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l’État membre responsable, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur.

3. Lorsque des membres de la famille, des frères ou des sœurs ou des proches visés aux paragraphes 1 et 2 résident dans plusieurs États membres, l’État membre responsable est déterminé en fonction de l’intérêt supérieur du mineur non accompagné.

4. En l’absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l’État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 45 en ce qui concerne l’identification des membres de la famille, des frères ou sœurs ou des proches du mineur non accompagné ; les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés ; les critères permettant d’évaluer la capacité d’un proche de s’occuper du mineur non accompagné, y compris lorsque les membres de la famille, les frères ou sœurs ou les proches du mineur non accompagné résident dans plus d’un État membre. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués, la Commission ne va pas au-delà de la portée de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que prévu à l’article 6, paragraphe 3.

6. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2. »


LA PROCÉDURE DE DEMANDE D’ASILE DES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS

1. RETRAIT DU DOSSIER DE DEMANDE D’ASILE :

Le demandeur d’asile se signale d’abord à la préfecture de son lieu de résidence (avec une adresse de domiciliation), qui lui remet un dossier à remplir et à faire parvenir à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de 21 jours.

L’article L.741-1 de CESEDA modifié par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l’asile prévoit que : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. »

  • Pour les attestations de demande d’asile délivrées à compter du 11 mai 2020

L’Arrêté du 5 mai 2020 modifiant l’arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, NOR : INTV2011008A, publication au JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 16 a modifié l’article 1er de l’arrêté de 2015 qui prévoit désormais, à compter du 11 mai 2020 que :

« la durée initiale de l’attestation de demande d’asile visée à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixée :
« 1° A dix mois lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure normale ;
« 2° A six mois lorsque, en application de l’article L. 723-2 du même code, l’office statue en procédure accélérée.
« L’attestation est ensuite renouvelée par périodes de six mois. »
 »

L’article 2 de l’arrêté du 05 mai 2020 prévoit que le présent arrêté s’applique également aux attestations dont le renouvellement intervient à compter du 11 mai 2020 et que "lors du premier renouvellement, il est délivré une attestation de la durée initiale mentionnée à l’article 1er du présent arrêté."

DONC
- pour les demandes d’asile enregistrées à compter du 11 mai 2020, lorsque l’OFPRA statue en procédure normale, la durée de validité de l’attestation de demande d’asile est de 10 mois
- pour les demandes d’asile enregistrées à compter du 11 mai 2020, lorsque l’OFPRA statue en procédure accélérée, la durée de validité de l’attestation de demande d’asile est de 6 mois
- le renouvellement de l’attestation se fait par la suite par tranche de 6 mois
- cela s’applique aux renouvellements d’attestation intervenant à compter du 11 mai 2020.

  • Pour les attestations de demande d’asile délivrées avant le 11 mai 2020 :

L’article 1 de l’arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe la durée initiale de l’attestation de demande d’asile à un mois.
S’agissant du renouvellement de cette attestation, le décret prévoit que : « Cette attestation est ensuite renouvelée une première fois pour une durée de neuf mois puis par périodes de six mois, à moins que, en application des dispositions de l’article L. 723-2 du même code, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne statue en procédure accélérée, auquel cas l’attestation est renouvelée une première fois pour une durée de six mois puis par périodes de trois mois. »

L’annexe 12 de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 précise cela : « Une première attestation de demande d’asile d’une durée de validité d’un mois valant droit au maintien sur le territoire est remise au demandeur ainsi que le formulaire de demande d’asile de l’OFPRA. Cette attestation sera renouvelée au vu de l’accusé de réception attestant de l’introduction de la demande à l’OFPRA, puis jusqu’à la décision de l’OFPRA ou en cas de recours, jusqu’à la notification de la décision de la CNDA. »

A noter : Il est impératif de commencer à travailler avec le jeune sur son récit de vie avant de retirer le dossier en Préfecture. Cela évite d’avoir à constituer ce récit dans l’urgence (liée au délai de 21 jours).

Information issue du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page70 - disponible ici :


- La domiciliation : Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

  • Les jeunes majeur·e·s peuvent être hébergé·e·s dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) qui parfois les prend prioritairement, ou chez une personne chez qui ils/elles résident durablement.
  • Les mineur·e·s confié·e·s à une aide sociale ou des particulier·e·s, se feront établir auprès d’eux une certification d’hébergement.
  • Un·e mineur·e qui est à la rue sans prise en charge par l’ASE peut être domicilié·e chez une personne ou par une association, mais aucune ne les accepte puisque l’ASE est censée les héberger. Il faut donc voir si, en montrant un refus de prise en charge, le/la jeune peut se faire domicilier malgré tout dans une association agréée.
Information issue du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 70 - disponible ici :


Si le récit initial est sommaire, se souvenir qu’il peut être amélioré autant de fois que nécessaire par des envois d’explications et de documents supplémentaires, systématiquement envoyés à l’OFPRA ou à la CNDA par courrier recommandé comportant le numéro du dossier

- Lors du retrait du dossier de demande d’asile, les empreintes des mineurs de plus de 14 ans sont prises.

Indications apportées par le Guide de l’asile pour les mineurs isolés étrangers en France - publié par l’OFPRA - page 7 :


COMMENT REMPLIR LE DOSSIER OFPRA ET QUELS DOCUMENTS PRODUIRE ?


- Il est important de fournir à l’Ofpra les documents d’identité orignaux que vous possédez mais si vous n’en avez aucun, cela n’influencera pas l’examen de votre demande.
- Vous devez envoyer à l’Ofpra les documents originaux avec une traduction.
- Conservez une copie de ces documents.
- Il n’est pas utile d’envoyer des documents sur la situation générale de votre pays d’origine. Les agents de l’Ofpra sont formés sur les pays qu’ils traitent et disposent de nombreux documents de travail pour se tenir informés.
- Le fait de produire des documents n’est pas du tout une obligation. Aussi est-il préférable de ne produire aucun document plutôt que de joindre de faux documents à votre dossier. Cette pratique est interdite et nuira à votre demande.
- À la page 9 du dossier de demande d’asile, il vous est demandé d’indiquer votre langue maternelle. Vous devez mentionner dans cette rubrique la langue dans laquelle vous souhaitez vous exprimer lors de votre entretien à l’Ofpra. Par ailleurs, vous ne remplirez la rubrique suivante (“Autre(s) langue(s) couramment parlée(s)”) que si vous êtes en mesure de vous exprimer dans une autre langue sans aucune difficulté. Si ce n’est pas le cas, il est préférable de ne rien inscrire dans cette rubrique.
- Dans le dossier Ofpra, il vous est demandé de présenter les motifs de votre demande d’asile (p.10). Dans ce récit, vous devez fournir des indications sur votre lieu de provenance (pays, province, ville ou village), sur les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays, sur les problèmes dont vous ou votre famille avez été victimes et sur vos craintes en cas de retour.

2. PROCÉDURE APRÈS LA DÉSIGNATION DE L’ADMINISTRATEUR AD HOC :

- Dans un délai de 15 jours suivant le dépôt du dossier complet, le demandeur reçoit, sauf exception, une autorisation provisoire de séjour (APS), d’une validité de 1 mois, portant la mention "en vue de démarches auprès de l’OFPRA". Ce récépissé ne donne pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
TOUTEFOIS si l’intéressé a été admis en France au titre de l’asile et est porteur d’un visa de long séjour, un récépissé portant la mention "étranger admis au titre de l’asile" d’une validité de 6 mois lui est délivré. Ce récépissé est renouvelé jusqu’à la décision de l’OFPRA (et éventuellement de la CNDA) et, contrairement au récépissé précédemment évoqué, il permet l’exercice d’une activité professionnelle.

- L’OFPRA est chargé d’examiner la demande d’asile sur le fond. Pour cela un officier de protection analyse le dossier écrit et convoque le demandeur à une audition (si nécessaire, un interprète gratuit est procuré par l’OFPRA). A l’issue de cette procédure, l’OFPRA rend une décision.

L’article 19 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile prévoit que : « Dès que possible après la présentation d’une demande d’asile par un mineur non accompagné, l’autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, cette recherche est menée de manière confidentielle. »

L’article 23 de cette même loi prévoit une disposition protectrice à l’égard des mineurs isolés étrangers en prenant en compte leur vulnérabilité. En effet, la loi prévoit que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.
L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés.
 »

Cela est confirmé par l’annexe 12 de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 qui mentionne que : « L’OFPRA peut définir des modalités particulières d’examen, fondées sur la minorité du demandeur et sur sa vulnérabilité. »

À noter : lors de l’entretien OFPRA, les officiers de protection ont pour objectif de vérifier les allégations de persécutions du demandeur. Une série de questions lui est donc posée pour confronter son discours et ses écrits à la réalité (Cf. Article La préparation du jeune à la procédure d’asile). Pour cela, ils ne vont pas seulement interroger le demandeur d’asile sur les événements qui l’ont amené à quitter son pays mais également sur sa vie dans ce pays : sa famille, sa scolarité, son quotidien, etc... Ces questions sont très importantes pour l’officier de protection car elles lui permettent de mieux comprendre le parcours du demandeur d’asile (Cf. le Guide de l’asile pour les mineurs isolés étrangers en France - publié par l’OFPRA - page 11).

À noter : toutes les personnes présentes dans le box sont tenues à la confidentialité, elles ne sont donc pas autorisées à parler à l’extérieur de ce qui a été dit pendant l’entretien. Par ailleurs, aucune information détenue par l’Ofpra ne peut être transmise aux autorités du pays d’origine du demandeur d’asile (Cf. le Guide de l’asile pour les mineurs isolés étrangers en France - publié par l’OFPRA - page 11).

L’annexe 12 de la circulaire du 25 janvier 2016 précise que : « Le demandeur sera convoqué à un entretien à l’OFPRA où il sera reçu par un officier de protection spécialement formé aux entretiens avec un mineur, ainsi qu’avec un interprète si nécessaire. Cet entretien se déroule en présence du représentant légal, ainsi que, si celui-ci le souhaite, d’un avocat ou d’un représentant agréé d’une association habilitée par l’OFPRA, notamment une association de défense des droits des enfants. »

3. L’HÉBERGEMENT DES MINEURS ISOLÉS DEMANDEURS D’ASILE - Extrait du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 71 - disponible ici

Pour les mineur·e·s, l’ASE est la seule autorité en charge de l’hébergement et du suivi socio-éducatif.
Ceux/celles qui ne sont pas pris en charge se trouvent dans une situation difficile, les centres pour demandeurs d’asile n’étant pas autorisés à les héberger. Ils/elles risquent donc de se trouver en situation de rue, d’où l’importance de les
accompagner rapidement dans les démarches de prise en charge.
La prise en charge des demandeurs/ses d’asile relève de l’État et non du département. Il arrive donc parfois que les services sociaux départementaux refusent de prendre en charge des demandeurs/ses d’asile mineur·e·s, en arguant qu’ils/elles ne relèvent pas de leur compétence. Il faut se renseigner auprès des associations sur les dispositifs existant localement.

Exemple : En région parisienne, le CAOMIDA (Centre d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés demandeurs d’asile), un des rares centres pour mineur·e·s demandeurs/ses d’asile, est un dispositif géré par France Terre d’Asile. À Paris, la Maison du jeune réfugié, également gérée par France Terre d’Asile, offre aux jeunes pris·e·s en charge un hébergement et un suivi socio-éducatif, y compris concernant leur demande d’asile.


LA DÉCISION

Sur le nombre de décisions prises et le taux d’admission, voir la rubrique statistiques

- Pour se prononcer sur une demande d’asile, l’officier de protection de l’OFPRA s’appuie :

  • sur sa connaissance du pays d’origine : chaque officier de protection est spécialisé sur une zone géographique ou peut s’adresser à un spécialiste du pays concerné.
  • sur un travail de vérification : l’officier de protection peut faire des recherches lui-même ou s’adresser au centre de documentation de l’Ofpra (Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches - DIDR).
  • sur la cohérence générale des déclarations orales du demandeur
  • sur le caractère personnalisé des propos du demandeur d’asile : chaque histoire, chaque profil est différent.

(Informations tirées du Guide de l’asile pour les mineurs isolés étrangers en France - publié par l’OFPRA - page 13)

- Si la demande d’asile est acceptée : le demandeur d’asile bénéficie se voit accorder soit le statut de réfugié, soit la protection subsidiaire.

  • Le statut de réfugié donne droit à une carte de résident de 10 ans.

De plus, l’article 29 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile prévoit que : « Lorsqu’une protection au titre de l’asile est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité. »

De plus, comme il a été mentionné ci-dessus, une recherche des membres de la famille du mineur qui introduit une demande d’asile doit être poursuivie, la loi du 29 juillet 2015 précise que : « Si la recherche des membres de sa famille n’a pas commencé, il y est procédé dès que possible. Dans le cas où la vie ou l’intégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays d’origine serait menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle.  »

  • La protection subsidiaire donne droit à la délivrance une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » d’une durée maximale de 4 ans.

Ces deux cartes seront renouvelées à l’issue de leur validité, dès lors que les conditions ayant conduit à l’octroi de la protection n’ont pas changé.
Concernant le renouvellement de la carte de séjour pour un bénéficiaire de la protection subsidiaire, il est important de noter que le bénéficiaire de la protection subsidiaire justifiant de 4 ans de résidence en France a de droit accès à une carte de résident de 10 ans (art L314-11-12° du CESEDA)

- Si la réponse positive de l’OFPRA ou de la CNDA est rendue alors que le jeune est encore mineur, il n’a pas besoin de se voir délivrer de titre de séjour (jusqu’à sa majorité), sauf s’il souhaite travailler (auquel cas il peut demander son titre de séjour dès l’âge de 16 ans sur le fondement de l’article L. 311-3 CESEDA).
- S’il a plus de 18 ans au moment de la décision positive, il se verra délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire, selon la protection qui lui aura été octroyée.

Rappel : l’autorisation provisoire de travail est de droit pour tout mineur souhaitant rentrer en apprentissage.

-  Si la réponse négative de l’OFPRA ou de la CNDA est rendue alors que le jeune est encore mineur, il est inexpulsable jusqu’à ses 18 ans (puisque les mineurs n’ont pas besoin de titre de séjour). Il faut alors examiner les conditions d’accès au séjour (mineur pris en charge avant l’âge de 15 ans par l’aide sociale à l’enfance, avant l’âge de 16 ans ou après l’âge de 16 ans).
- S’il a plus de 18 ans au moment de la décision négative, il se retrouve en situation irrégulière, donc potentiellement expulsable. Il doit alors entamer des démarches afin de demander un titre de séjour s’il souhaite rester en France (et donc examiner s’il a été pris en charge avant ou après l’âge de 16 ans par l’aide sociale à l’enfance)

RAPPEL : Il existe différentes possibilités pour un mineur isolé étranger d’obtenir un titre de séjour à sa majorité :


- L’enfant confié à l’Aide Sociale à l’Enfance avant ses 15 ans : en vertu del’article 21-12 du code civil, il peut réclamer la nationalité française.
- L’enfant confié à l’Aide Sociale à l’Enfance avant ses 16 ans : en vertu de l’article L313-11 2°bis du CESEDA, il a accès, de plein droit, à une carte vie privée et familiale à sa majorité, « sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française ».
- L’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance après ses 16 ans devra soit :

  • entamer une démarche de régularisation, dans les mêmes conditions qu’un adulte sur le fondement de l’article L 313-11, alinéa 7 du CESEDA
  • entamer une démarche de régularisation sur le fondement de l’article L. 313-15 du CESEDA qui prévoit que l’enfant « confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans et qui suit depuis au moins 6 mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française » peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ” ou la mention "travailleur temporaire”.

Pour plus d’infos sur le droit au séjour des mineurs isolés étrangers à la majorité, voir la rubrique Le droit au séjour à la majorité


RECOURS EN CAS DE REJET DE LA DEMANDE D’ASILE

- En cas de rejet de la demande de protection par l’OFPRA, un recours de plein contentieux devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) est envisageable.
ATTENTION : Un tel recours ne vise pas uniquement le refus de protection, il peut également s’agir de contester la forme de la protection accordée. AINSI le demandeur d’asile qui conteste une décision d’octroi de la protection subsidiaire (moins protectrice que le statut de réfugié) peut former un recours contre la décision lui accordant cette protection afin d’obtenir le statut de réfugié.

- Délai pour former un recours devant la CNDA : Article R. 733-7 CESEDA : Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office [Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides].

- Le recours doit être adressé, sur papier libre, en 2 exemplaires, au secrétariat de la Cour Nationale du Droit d’Asile, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. Il peut également être envoyé par fax, sous réserve qu’une régularisation « papier » soit faite ultérieurement.

- Le recours doit être motivé. Autrement dit, il doit exposer les arguments de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’OFPRA. À défaut, le recours risque d’être jugé irrecevable.

- Le recours doit être accompagné de l’original ou de la copie de la décision de refus de l’OFPRA et, si besoin, des pièces de nature à prouver le bien-fondé de la demande (craintes actuelles et personnelles de persécutions).

- Une convocation à une audience à la CNDA parvient au demandeur d’asile généralement trois ou quatre semaines avant l’audience.

- Après son audience, le demandeur reçoit la décision de la Cour par lettre recommandée :

  • S’il s’agit d’une décision reconnaissant le bien-fondé du recours, le demandeur se voit reconnaître le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
  • S’il s’agit d’une décision de rejet du recours, le demandeur dispose de deux mois pour faire appel de la décision auprès du Conseil d’État.
    • Le Conseil d’État se contente de vérifier que la procédure et les règles de droit ont été respectées par la Cour : il ne va pas réexaminer les faits sur lesquels se base le requérant pour demander l’asile.
    • L’assistance d’un avocat est dans ce dernier cas obligatoire.

À noter : En cas de contestation des litiges relatifs au refus de l’OFPRA d’enregistrer une demande d’asile, c’est le tribunal administratif qui est compétent et non la CNDA (Conseil d’Etat, 9 mars 2005, n° 274509)


ACCÈS À L’AIDE JURIDICTIONNELLE

ATTENTION Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, il faut saisir le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) de la CNDA en adressant le formulaire de demande, disponible en mairie et dans les tribunaux, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de décision de refus d’OFPRA

À noter : La demande d’aide juridictionnelle effectuée auprès de la Cour Nationale du Droit d’Asile interrompt le délai pour effectuer un recours contre la décision de l’OFPRA. Le délai d’un mois recommence donc à zéro après que le requérant a reçu une réponse (positive ou négative) à sa demande d’aide juridictionnelle (article L 731-2 al. 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
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Pour aller plus loin