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L’orientation des mineur·es isolé·es étranger·es vers la demande d’asile

COMMENT SAVOIR SI UN·E JEUNE RENTRE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE D’ASILE

Publié le jeudi 24 avril 2014 , mis à jour le lundi 3 juillet 2023

ATTENTION : Aucune démarche auprès des autorités d’origine (demande de documents d’état civil par exemple) ne doit être effectuée, avant de s’être assuré que le.la jeune ne rentre pas dans le cadre de la demande d’asile ! En effet, de telles démarches pourraient être considérées comme des actes d’allégeance et mettre en péril une demande d’asile ultérieure.


IDENTIFIER LES MINEUR·ES ISOLÉ·ES ÉTRANGER·ES ÉLIGIBLES À UNE PROTECTION AU TITRE DE L’ASILE

- Tous les mineur·es isolé·es étranger·es ne déposent pas une demande d’asile.

  • certains par méconnaissance

Le nombre de mineur⸱es isolé⸱es ayant demandé l’asile en France en 2022 s’élève à 980 (premières demandes) - (contre 867 en 2021 et 634 en 2020) – (voir les rapports d’activité de l’OFPRA).
Si ce nombre est en progression, il reste relativement faible (à titre indicatif, 11 315 mineur⸱es isolé⸱es ont fait l’objet d’une décision judiciaire de placement en 2021, contre 9 524 en 2020 et 16 760 en 2019 – Le nombre de mineur⸱es isolé⸱es présent.es en France étant bien entendu plus élevé, tous.tes n’étant identifié⸱es comme tel·les et pris⸱es en charge par l’aide sociale à l’enfance).

Ainsi, comme indiqué dans le Guide AutonoMIE publié en septembre 2013 (p.69)  :


De nombreux/ses jeunes ignorent l’existence du droit d’asile. [...] nombre de jeunes qui seraient en droit d’obtenir le statut ne le demandent pas, faute d’être identifié·e·s comme tel·le·s et informé·e·s par les professionnel·le·s qui les accompagnent.

De plus, les préoccupations immédiates lors de l’arrivée en France (se faire prendre en charge à l’ASE, prévoir une régularisation, être scolarisé·e…) peuvent entraîner une mise au second plan des difficultés rencontrées par les jeunes dans leurs pays d’origine et relevant pourtant de l’asile. Bien souvent le/la jeune n’a même pas conscience de la gravité des risques qu’il/elle encourt en cas de retour dans son pays.

En effet, il faut rappeler qu’un·e mineur·e isolé·e étranger·e relève de l’enfance en danger et à ce titre doit solliciter une prise en charge ASE. Il faut ensuite travailler sur son parcours afin d’examiner s’il/elle relève du droit d’asile et s’il/elle peut prétendre à un regroupement familial aux termes du règlement Dublin III (voir : « La détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile »).
Ces procédures sont indépendantes les unes des autres. C’est pourquoi, travailler sur l’entrée dans le dispositif de droit commun de la protection de l’enfance n’empêche absolument pas d’engager des procédures de demande d’asile et/ou de regroupement familial.

  • d’autres parce qu’ils/elles n’entrent pas dans le cadre de la demande d’asile.
Informations pratique tirée du Guide AutonoMIE publié en septembre 2013 - page 68 :


Nombre de jeunes ont quitté leur pays pour fuir des violences au sein de leurs familles, de leur communauté… ou tout simplement pour échapper à la misère économique. Or, toutes ces raisons n’ouvrent pas nécessairement le droit à une protection, si terribles qu’elles soient. S’agissant des violences au sein de la famille ou de la communauté d’origine, certaines (mariages forcés, mutilations sexuelles, discriminations fondées sur le genre ou l’orientation sexuelle, etc.) permettent d’être protégé·e, d’autres plus rarement (pauvreté familiale notamment).


- Deux questions peuvent guider l’évaluation du travailleur social afin de déterminer si un·e jeune étranger·e entre dans le cadre d’une demande d’asile :

  • Ce/cette jeune craint-il/elle de retourner dans son pays ? Craint-il/elle des menaces graves (pour sa vie, son intégrité physique, sa liberté…) en cas de retour ?
  • Les autorités de son pays sont elles à l’origine de ses craintes ou impuissantes à le/la protéger ?

- Si la réponse à ces questions est positive, il faut approfondir la possibilité d’une demande d’asile en examinant si le/la jeune relève des motifs de persécution envisagés par la Convention de Genève ou le droit national et européen (voir ci-dessous).

- Les allégations du demandeur doivent toujours être étayées pour convaincre les instances de décision : à l’OFPRA, l’officier de protection va attendre des détails qui permettent d’appuyer cette allégation.
Le nom des villages, des chefs de villages, les détails du paysage d’une ville, des pratiques sociales et religieuses, peuvent être de précieuses indications. Des éléments écrits, envoyés du pays, peuvent également être utiles : dans ce cas penser à conserver les enveloppes pour prouver la provenance et la date d’arrivée des documents.

Néanmoins, il est important de préciser que la possession de documents d’identité et/ou de preuves matérielles de la persécution évoquée n’est pas une condition d’accès à une protection au titre de l’asile.

Il est possible de demander l’asile :
- Quel que soit son âge (mineur⸱e comme majeur⸱e)
- Pour un·e mineur⸱e isolé⸱e, qu’on soit pris⸱e en charge ou non par l’ASE
- Quelle que soit la nature de la personne à l’origine des craintes évoquées (les autorités du pays d’origine, un groupe de personnes, des membres de la famille du demandeur, etc.).

ATTENTION : Il ne suffit pas au demandeur d’asile de craindre des persécutions.
- Il faut également qu’il montre que l’Etat auquel il se rattache (l’Etat dont il a la nationalité, ou dans lequel il vit) refuse ou n’est pas en mesure de lui offrir une protection contre ces persécutions. Cela peut être parce que l’Etat est l’auteur des persécutions, les encourage ou les tolère, ou bien parce que cet Etat est dans l’incapacité de protéger la population contre des persécutions émanant d’acteurs non-étatiques (milices, groupes armés…).

- Dans tous les cas, il est essentiel que le/la professionnel⸱le chargé⸱e d’accompagner le/la jeune sur le plan juridique fasse des recherches sur la géopolitique du pays d’origine.

À noter : des informations sur la situation géopolitique des différents États pourront être trouvées sur les sites suivants :
- Ministère des Affaires Étrangères
- Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
- Base de données de l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés
- Les dossier pays de la CNDA

Informations pratiques tirées du Guide AutonoMIE publié en septembre 2013 - page 68 :


Lors des entretiens ou discussions avec eux/elles, il est recommandé de repérer rapidement :
- Si la région ou le pays d’origine est considéré comme sûr, ou en crise (il existe une liste des « pays sûrs », régulièrement actualisée par l’OFPRA).
- S’il/elle appartient à une communauté possiblement persécutée, sachant que dans tous les cas, c’est le caractère personnel des persécutions qui est déterminant, les éléments d’information relatifs à la situation générale dans le pays, la région ou la communauté d’appartenance n’intervenant qu’à titre complémentaire.

Informations pratique tirée du Guide AutonoMIE publié en septembre 2013 - page 69 :


Passer par l’examen physique peut être un moyen d’évaluer la souffrance. Prendre un rendez-vous avec une équipe médicale spécialisée qui estimera les violences physiques subies par le/la jeune, permet d’aborder le sujet sans forcément l’obliger à raconter l’intégralité de son histoire. Cela pourra conduire à la délivrance d’un certificat médical attestant des traces des violences subies, et de leur cohérence avec le récit du/de la jeune, ce qui jouera en sa faveur pour sa demande d’asile.


LES MOTIFS DE CRAINTES DE PERSÉCUTIONS QUI PERMETTENT LA RECONNAISSANCE DU STATUT DE RÉFUGIÉ EN VERTU DE LA CONVENTION DE GENÈVE

Voir l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et l’article L511-1 du CESEDA.

1. LA RACE OU LA NATIONALITÉ (ces deux motifs sont partiellement assimilés par l’OFPRA et la CNDA sous le vocable de groupe ethnique)

Exemples :

  • Crainte de persécutions en raison de l’origine ethnique (les populations du Darfour au Soudan ; les Hazâras en Afghanistan...)
  • Crainte en raison de la nationalité (les Erythréens d’Ethiopie ; les minorités hindoues et népalophones du Bhoutan - minorité appelée Lotsampa ; les minorités musulmanes de Birmanie - minorité appelée Rohingya...).


2. LA RELIGION
(le Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés précise que la liberté religieuse inclut le libre choix d’une croyance religieuse, le droit de ne pas avoir de religion, le droit de changer de religion et le droit de l’individu de vivre selon cette croyance).

Exemples :

  • Minorités religieuses au Bangladesh
  • Pentecôtistes en Erythrée
  • Sympathisants du Bundu Dia Kongo en RDC
  • Chrétiens dans les Etats du Nord du Nigéria


3. L’APPARTENANCE À UN CERTAIN GROUPE SOCIAL

Pour la jurisprudence française, ce motif implique que les personnes soient susceptibles d’être exposées à des persécutions en raison des caractéristiques communes qui les définissent aux yeux des autorités et de la société du pays d’origine. Ces caractéristiques communes peuvent par exemple renvoyer au fait de partager une histoire commune, une caractéristique innée ou encore une caractéristique ou croyance essentielle pour l’identité ou la conscience.

Ce n’est pas le sentiment d’appartenance à un groupe qui permet de retenir la qualification de « groupe social », mais le regard que la société/ les institutions du pays d’origine portent sur ces personnes.

Exemples :

  • Les personnes homosexuelles, dans une société donnée.
    Exemple jurisprudentiel :
  • Les femmes victimes de réseaux de traite des êtres humains (ayant réussi à s’en extraire ou ayant entamé des démarches en ce sens) dans certaines régions.
  • Les femmes victimes de mariage forcé et/ou d’excision dans certains pays.
    Exemples jurisprudentiels :
  • Les "enfants sorciers" dans certains pays.
  • ...


4. LES OPINIONS POLITIQUES
(la Convention de Genève n’exige pas une « action » politique mais simplement le fait d’avoir des opinions personnelles sur la politique menée dans le pays.) Une opinion politique peut être exprimée de manière passive par un refus de s’engager dans une action, par exemple par le refus de s’enrôler dans l’armée. Il arrive que les opinions politiques du demandeur ne soient pas vraiment les siennes mais celles qui lui sont imputées par les autorités du pays d’origine.

Exemples :

  • Pour un·e mineur·e, l’imputation des opinions politiques de ses parents
  • L’enrôlement ou la tentative d’enrôlement forcé par une milice
  • L’engagement politique personnel (mouvement lycéen, grève, activités syndicales ou politiques…)
ZOOM : Le concept de l’« imputation »


Si la persécution évoquée doit revêtir un caractère personnel, il est possible que les motifs de persécutions (race, nationalité, religion, opinions politiques ou appartenance à un certain groupe social) soient imputés au demandeur par les auteurs de ces persécutions.

Il est indifférent que le demandeur possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement imputées.


LES MOTIFS DE CRAINTES DE PERSÉCUTIONS QUI PERMETTENT L’OCTROI D’UNE PROTECTION SUBSIDIAIRE

Voir l’article L512-1 du CESEDA et la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011.

Si les craintes du/de la mineur.e ne sont pas liées à l’un des motifs définis par la Convention de Genève, il.elle peut encore relever de la protection subsidiaire. Celle-ci concerne les personnes qui craignent :
- La peine de mort
- La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants
- S’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.

Exemples :

  • Refus d’un mariage forcé qui expose à des traitements inhumains ou dégradants
  • Prostitution forcée en France avec risque de représailles en cas de retour au pays
  • Enfant exploité.e, contraint.e à la prostitution et maintenu.e en état de servitude
  • Risque sur sa personne dans un contexte de guerre

Exemple jurisprudentiel :


ASILE OU DEMANDE D’UN AUTRE TITRE DE SÉJOUR : COMMENT DÉCIDER ?

- Extraits du Guide AutonoMIE publié en septembre 2013 - page 69 :

Il est difficile de peser le pour et le contre de chacune des deux démarches, et la consultation d’associations spécialisées dans le domaine du droit d’asile peut s’avérer nécessaire. Il importe d’évaluer les chances respectives d’aboutissement d’une demande de titre de séjour et d’une demande d’asile, en tenant compte du fait que la demande peut échouer, mais qu’il sera toujours possible de demander un titre de séjour suite à un refus de protection.

Dans le cas des jeunes majeur·e·s, la demande d’asile et de titre de séjour peuvent d’ailleurs être faites simultanément, et il est parfaitement possible de solliciter l’asile tout en ayant déjà un titre de séjour, même si la plupart des préfectures y sont réticentes.
C’est pourquoi il est préférable de déposer la demande d’asile le plus tôt possible, même si le/la jeune peut donner l’impression de manquer de maturité : la demande effectuée après plusieurs mois ou années en France, parfois après un refus de titre de séjour, peut être considérée comme suspecte par les autorités. Auquel cas, la demande sera traitée par les autorités en « procédure prioritaire » (voir 5).

Exemple : Un jeune pris en charge à l’ASE avant ses seize ans aura tout intérêt à demander un titre de séjour « vie
privée familiale » à sa majorité, puisqu’il y a accès de plein droit, tout en poursuivant sa procédure d’asile.

- Extraits du Guide AutonoMIE publié en septembre 2013 - page 71 :

Il est toujours possible de demander un titre de séjour de droit commun après un rejet de l’OFPRA ou de la CNDA. Une demande d’asile, même rejetée, peut même constituer un élément favorable lors du traitement de la demande, puisqu’elle tend à montrer que pèsent sur le/la jeune des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Ce n’est pas toujours le cas, et les juges ne sont absolument pas obligé·e·s de tenir compte de l’avis de la CNDA. Toutefois, un·e jeune sous le coup d’une OQTF pourra faire valoir le danger que constituerait un retour au pays devant le tribunal administratif afin de faire annuler cette OQTF.

- Certain·es mineur·es isolé·es étranger·es qui pourraient prétendre à une protection au titre de l’asile hésitent/refusent de s’engager dans cette voie, craignant de ne plus jamais pouvoir revoir leur famille.

EN EFFET, la protection octroyée au titre de l’asile interdit aux personnes qui en bénéficient de se rendre dans leur pays d’origine (sauf en cas de nécessité impérieuse et sous réserve de l’obtention d’un sauf-conduit auprès des autorités françaises). Dans ces circonstances, il convient d’expliquer au.à la mineur·e que s’il.elle enregistre sa demande d’asile durant sa minorité, puis obtient une protection, une procédure de réunification familiale permettant à ses parents, accompagné·es le cas échéant de leurs enfants mineur.es, de venir sur le territoire français pourra être engagée en vertu de l’article L. 561-2 du CESEDA.
Pour plus d’informations sur la réunification familiale, voir la rubrique "les droits reconnus aux jeunes réfugiés".

Par ailleurs, une personne reconnue réfugiée ou à qui la protection subsidiaire a été octroyée peut bénéficier de documents de voyage lui permettant de se rendre dans les pays voisins de son pays d’origine (dans l’hypothèse où cela ne présente aucun risque pour sa sécurité).

- Parfois l’opportunité d’une demande d’asile se pose eu égard à la possibilité/impossibilité d’obtenir une autorisation provisoire de travail sous le statut de demandeur d’asile (cas notamment des mineur·es isolé·es demandeurs d’asile souhaitant intégrer une formation professionnelle).

EN EFFET : l’article L.554-1 du CESEDA prévoit qu’un demandeur d’asile ne peut être autorisé à accéder au marché du travail que dans l’hypothèse où un délai de 6 mois s’est écoulé depuis l’introduction de sa demande auprès de l’OFPRA.

NEANMOINS, les mineur·es isolé·es bénéficient d’une disposition spécifique leur permettant de poursuivre leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pendant l’examen de leur demande d’asile (article L.554-2 du CESEDA).

Article L. 554-2 du CESEDA : les mineur·es isolé·es sont autorisé·es à « poursuivre » leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, sans plus de précisions concernant ceux/celles qui souhaitent intégrer une formation professionnelle au cours de leur demande (notons par ailleurs que le décret d’application mentionné à cet article n’est toujours pas paru).

CEPENDANT : l’article L.5221-5 al.2 du Code du travail dispose qu’une « autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. »

DONC : Les mineur·es étranger·es présent·es sur le territoire étant, du fait de leur minorité, toujours autorisé·es à séjourner en France, une autorisation de travail devrait leur être accordée s’ils souhaitent effectuer une formation professionnalisante entraînant la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Dans l’hypothèse où l’autorisation de travail est accordée car l’OFPRA, passé un délai de 6 mois, n’a pas statué sur la demande d’asile :

  • La durée de l’autorisation de travail ne peut pas dépasser la durée du récépissé du demandeur, qui est de 3 mois.
  • L’autorisation de travail est renouvelable jusqu’à la décision de l’Ofpra et, éventuellement, de la CNDA.

ATTENTION : La situation de l’emploi est opposable aux demandeurs d’asile qui sollicitent une autorisation de travail, cette autorisation pourra donc leur être refusée sur ce fondement.

Sur ce sujet voir :
- Cahiers juridiques – « La demande d’asile des mineures et mineurs isolés étrangers », juin 2022 – Co-édition Cimade/Gisti/InfoMIE.
- Guide de l’OFPRA - « Guide de l’asile pour les mineurs non accompagnés en France », janvier 2020


Pour aller plus loin