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Qu’est ce que l’état civil ?

Publié le mardi 1er avril 2014 , mis à jour le mercredi 18 mai 2022

- La Cour de Cassation dans un arrêt du 14 juin 1983, n° 82-13247 a défini l’acte d’état civil de la manière suivante :« l’acte d’état civil est un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes ».
DONC : Les actes d’état civil permettent d’établir "l’état d’une personne"
OR c’est de cet état (minorité ou majorité par exemple) que découle un certain nombre de droits.
DONC : Pour pouvoir bénéficier des droits, une personne peut être amenée à devoir justifier de cet état par le biais d’actes d’état civil.

- En France, on distingue 5 types d’actes d’état civil :

  • acte de naissance
  • acte de reconnaissance
  • acte de mariage
  • acte de décès
  • acte d’enfant sans vie

EN CONSÉQUENCE : Il convient d’identifier la nature des autres documents qui pourraient être demandés tels que la carte d’identité ou le passeport (document d’identité) (document de circulation).

- S’agissant des actes étrangers :

Informations utiles tirées du guide AutonoMIE publié en septembre 2013 - page 30 - disponible ici :


Au-delà des actes de naissance, de décès ou de mariage, de nombreux types de documents d’état civil existent, très variables selon les coutumes des Etats.
Exemples :
- La taskera (ou tazkira) est en Afghanistan le document d’identité le plus répandu ; de nombreux jeunes arrivant en France ne disposent que de ce document.
- Le consulat d’Inde délivre des passeports spécifiques pour les mineur•e•s

À noter : L’Etat français doit permettre à chaque individu présent sur son territoire de posséder un état civil et plus encore lorsqu’il s’agit de mineurs :

  • article 8 2° de la Convention internationale des droits de l’enfant : « si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. »
  • IGREC n° 273-1 : « un intérêt public s’attache à ce que toute personne vivant habituellement en France, même si elle est née à l’étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvu d’un état civil  » (Cf. également TGI Paris, 18 janvier 2006, n° 04/10188)

- Cette importance consacrée au fait que chaque individu présent sur le territoire français soit pourvu d’un état civil s’explique par les nombreuses démarches qui requièrent la présentation de tels actes.

Exemples de situations dans lesquelles un acte d’état civil sera demandé à un mineur isolé étranger :

  • pour la délivrance anticipée d’un titre de séjour mention "vie privée et familiale" à un mineur isolé étranger pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance avant 16 ans et souhaitant travailler ou suivre une formation professionnelle en alternance (type CFA) - Cf. Article Accès des mineurs isolés étrangers à la formation professionnelle
  • pour la délivrance d’une Autorisation Provisoire de Travail (APT) à un mineur isolé étranger pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance après 16 ans et souhaitant travailler ou suivre une formation professionnelle en alternance (type CFA) - Cf. Article Accès des mineurs isolés étrangers à la formation professionnelle
  • pour la déclaration de nationalité française à laquelle un mineur isolé étranger peut prétendre s’il a été pris en charge pendant 3 ans au moins par l’Aide Sociale à l’Enfance - Cf. Article La déclaration de nationalité française
  • pour des demandes d’aides sociales
  • etc ...
Informations utiles tirées du guide AutonoMIE publié en septembre 2013 - page 30 - disponible ici :


La plupart des procédures nécessaires à la protection d’un·e jeune peuvent être effectuées sans attendre que son état civil soit reconstitué : par exemple, la demande de placement à l’ASE ou la saisine du/de la juge ne nécessitent pas d’attester de documents d’état civil, même s’il est préférable d’en avoir pour prouver sa minorité. Il est donc conseillé de faire dès que possible, si besoin simultanément, les démarches nécessaires à la reconstitution d’état civil et à la protection du/de la jeune, et d’informer les autorités administratives et judiciaires dès l’obtention de nouveaux documents.

- En vertu de l’article 47 du Code Civil, les documents d’état civil étrangers doivent être présumés valides. EN EFFET, cet article énonce que «  tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
On parle alors de présomption de validité des actes d’état civil étrangers. De tels documents sont donc suffisants pour témoigner de la minorité d’une personne.

La Cour d’appel de Douai a construit une jurisprudence solide et stable concernant le respect de l’application de l’article 47 du Code civil qui prévoit la présomption de validité des documents d’état civil établis à l’étranger.

Le 15 janvier 2013, la Cour d’appel de Douai rend une décision N°12/04476 dans laquelle elle se base, pour déclarer l’intéressé mineur, uniquement sur les documents présentés à l’audience, à savoir, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, la photocopie de la carte nationale d’identité ainsi qu’un extrait d’acte de naissance légalisé et certifié conforme. La Cour considère que : « Il ne peut être donné crédit à l’impression d’audience ou à la subjectivité du juge qui déduit de l’apparence physique d’une personne qu’elle est majeure ou mineure. »

La Cour d’appel de Douai s’est également prononcée sur la valeur des actes d’état civil en l’absence d’analyse documentaire réalisée par la PAF. Dans un arrêt en date du 20 novembre 2014 N°1403679, la Cour prévoit en effet que : «  La carte consulaire, l’acte de naissance ainsi que le passeport permettent de prouver la minorité en l’absence d’analyse par la police des frontières. »
Dans une autre décision en date du 12 mai 2015 N°15/01089, la Cour d’appel de Douai sanctionne les premiers juges ayant considéré que : « malgré l’analyse de l’extrait d’acte de naissance par la PAF relevant que ce document d’état civil se rapproche de l’acte authentique intégré dans la base de données, qu’il existait un degré d’incertitude concernant l’authenticité de ce document d’état civil. »
Ainsi, sur le fondement de l’article 47 du Code civil, lorsqu’un document d’état civil établit la minorité du jeune au regard de l’expertise documentaire, il n’y a pas lieu d’exiger qu’elle soit remise en cause par des indices supplémentaires retenus par l’autorité judiciaire

Enfin, la Cour d’Appel de Douai, dans une décision en date du 17 septembre 2015 N°15/02722, condamne une nouvelle fois les juges de première instance au motif que même si, en vertu de l’expertise documentaire de la PAF, l’extrait du registre des actes d’état civil sur la base duquel a été établi le certificat de nationalité ivoirienne, est un document contrefait, il a été produit, postérieurement au jugement frappé d’appel une attestation d’identité et un passeport. La Cour retient qu’il est établi par l’attestation d’identité que le passeport n’a pas été établi sur la base de l’acte de naissance déclaré faux par la PAF mais par des pièces postérieures dont aucun élément objectif ne permet de remettre en cause leur authenticité.

Dans une décision en date du 4 février 2016, N° 15/06527, la Cour d’appel de Douai considère que même si la Police aux Frontières (PAF) avait émis un avis défavorable sur l’authenticité de l’extrait de registre d’acte de naissance, la Cour considère qu’« aucun élément ne permet de remettre en cause la validité du passeport et que la présomption édictée à l’article 47 du Code civil doit trouver à s’appliquer en l’espèce. »
Ainsi, même si la PAF émet un avis défavorable sur un document d’état civil cela ne remet en cause ni l’authenticité ni la validité d’autres documents d’état civil produits au cours des débats judiciaires attestant de la minorité de l’intéressé.

Dans une décision en date du 30 juin 2016 N°16/01940, la Cour interprète l’article 47 du Code civil de manière stricte en considérant que l’application de cette disposition légale n’exige pas que soit corroborée des indices supplémentaires.
Dans cette même décision, la Cour s’est aussi positionnée sur le critère des conditions de délivrance des documents d’état civil. En effet, la Cour prévoit que l’examen des documents analysés ne porte pas sur les conditions de délivrance.

La Cour d’Appel d’Amiens a également suivi ce raisonnement quant à l’article 47 du Code civil. Dans un arrêt en date du 12 juillet 2016, N°1601443, la Cour considère : « qu’il n’y a pas lieu de de remettre en cause l’appartenance au mineur du document administratif qu’il présente dont l’authenticité n’est pas contestée. »

CEPENDANT : la présomption de validité des actes d’état civil étrangers n’est pas absolue. Les informations qu’ils contiennent pourront être écartées par l’administration ou par les autorités judiciaires, à condition de rapporter la preuve de leur inexactitude.
PAR AILLEURS : L’article 47 ne vise que les actes d’état civils stricto sensu et non les décisions judiciaires qui pourraient avoir une influence sur l’état civil, comme un jugement d’adoption ou de divorce. Il en est de même pour une décision rectificative ou modifiant un acte de l’état civil.
Sur la présomption de validité des actes d’état civil : Voir la Rubrique : Détermination de la minorité - Article Les documents d’état civil

À noter : IGREC 586 : « Pour pouvoir être utilisés en France, les actes de l’état civil établis par une autorité étrangère en langue étrangère doivent être traduits conformément au principe rappelé au n° 106 ».


Pour aller plus loin