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La légalisation des actes d’état civil étrangers

Publié le mardi 1er avril 2014 , mis à jour le mardi 3 septembre 2019

QU’EST CE QUE LA LÉGALISATION D’UN ACTE D’ÉTAT CIVIL ?

- La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu (définition issue de l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007)
DONC : La procédure de légalisation des documents d’état civil permet d’attester en France de l’authenticité d’un acte établi à l’étranger.
CEPENDANT : La légalisation n’opère aucune vérification s’agissant des informations contenues dans l’acte d’état civil (date de naissance, lieu de naissance ...)
EN CONSÉQUENCE : La légalisation ne concerne que la forme de l’acte et non les informations qu’il renferme

- La légalisation d’un acte se matérialise par l’apposition d’un cachet officiel.


A QUOI SERT LA LÉGALISATION D’UN ACTE D’ÉTAT CIVIL ?

- En vertu de l’article 47 du Code Civil « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
DONC : Il existe une présomption de validité des actes d’état civil étrangers sans qu’il ne soit nécessaire d’opérer de procédures supplémentaires.
TOUTEFOIS : La présomption de validité des actes d’état civil étrangers n’est pas absolue (ils peuvent être remis en cause)

Voir en ce sens notre dossier « Les documents d’état civil »

EN CONSÉQUENCE : La légalisation d’un acte d’état civil est un moyen de renforcer l’authenticité des actes d’état civil étrangers en ce qu’elle permet d’attester de l’authenticité de la forme de l’acte présenté.

- Voir sur les effets de la légalisation :

  • IGREC 587 : « La légalisation de signature est une mesure administrative qui consiste à authentifier une signature et la qualité du signataire par l’apposition d’un contreseing officiel. Elle ne doit être donnée qu’aux pièces demandées par une autorité publique qui se fonde elle-même sur une règle de droit interne ou une convention internationale. La légalisation facilite donc dans les relations internationales la preuve de l’authenticité d’un acte ou d’un document établis conformément aux règles de droit interne et favorise leur production et leur admission à l’étranger.  »
  • IGREC 595-2 : « La légalisation consulaire est l’attestation donnée par un consulat de la véracité des signatures apposées sur un acte public étranger et de la qualité de ceux qui l’ont dressé ou expédié, afin qu’on puisse y ajouter foi partout où l’acte est produit. »

LA LÉGALISATION D’UN ACTE D’ÉTAT CIVIL ÉTRANGER EST ELLE OBLIGATOIRE POUR QUE CET ACTE D’ÉTAT CIVIL PRODUISE DES EFFETS EN FRANCE ?

1. PRINCIPE : LÉGALISATION OBLIGATOIRE

- L’article 47 du Code Civil ne conditionne pas la validité d’un acte d’état civil au fait qu’il ait été légalisé.
DONC : Légalement, il n’existe aucune obligation de légalisation des actes d’état civil étrangers en France.

- La coutume internationale, telle que rappelée par la jurisprudence de la Cour de Cassation, énonce cependant que pour produire des effets en France, un acte d’état civil étranger doit avoir été légalisé.

En effet, la Cour de cassation, a rappelé, dans un arrêt en date du 13 mai 2016, N°155008 que : « Vu la coutume internationale, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisée pour y produire effet. »

  • Cour de Cassation, 4 juin 2009, 08-10962 : « malgré l’abrogation de l’ordonnance de la marine d’août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire »
  • Cour de Cassation, 14 novembre 2007, 07-10935 : « sauf convention internationale, les copies ou extraits d’actes de l’état civil établis par les autorités étrangères doivent, pour recevoir effet en France, être légalisés »
    DONC : Juridiquement, la légalisation des actes d’état civil étrangers est une procédure obligatoire pour qu’un tel acte puisse produire des effets en France. Des exceptions à cette obligation de légalisation sont toutefois prévues dans certaines conventions ratifiées par la France (Cf. infra).

À noter : Dans les faits, rien n’empêche les autorités de donner effet à l’acte d’état civil étranger présenté quand bien même il n’aurait pas été légalisé. En effet, ce n’est pas la légalisation en tant que telle qui rend un acte d’état civil étranger authentique, elle ne fait que constater cette authenticité.

Néanmoins, certains juges acceptent de reconnaître l’authenticité d’un document d’état civil soit qu’il ait été légalisé.
En effet, dans un arrêt en date du 21 mai 2015, N°1501948, la Cour d’appel de Douai reconnaît que : «  Les actes d’état civil ne sont pas soumis à la formalité de la légalisation de sorte que leur incohérence n’est pas de nature à faire douter de leur authenticité.  »
De plus, la Cour d’appel de Douai, dans un arrêt en date du 4 mars 2014, N°1306111, la Cour d’appel de Douai admet l’authenticité des documents d’état civil présentés à l’audience sans légalisation.

2. L’APOSTILLE : SIMPLIFICATION DE LA LÉGALISATION - IGREC 598-1 et Convention de La Haye du 5 octobre 1961

- Dans le cadre de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (entrée en vigueur le 24 janvier 1965 en France), la procédure de légalisation des actes d’état civil émanant des Etats Parties à la Convention est remplacée par la formalité de l’apostille.
DONC : Ils peuvent être produits devant les autorités de chacun de ces Etats, sans être légalisés, dès lors qu’ils sont revêtus de l’apostille.

ATTENTION : Les apostilles peuvent seulement être émises pour des actes publics délivrés dans un Etat partie à la Convention et destinés à être utilisé dans un autre Etat également partie à la Convention - Liste des Etats Parties à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961. Exemples : Bosnie-Herzégovine, Inde, Roumanie, Géorgie ...)

- L’apostille se présente sous la forme d’un carré de 9 cm de côté au minimum et comporte un certain nombre de mentions obligatoires dont la référence à la convention et l’indication des autorités ayant établi le document et ayant apposé l’apostille (Voir un modèle d’apostille en page 2 de l’ABC de l’Apostille publié par le Bureau Permanent de la Conférence de la Haye)

- Elle est délivrée, à la requête du signataire ou de tout porteur de l’acte, par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document. Les autorités chargées de délivrer l’apostille sont désignées par chaque Etat contractant (Liste des autorités compétentes par Etats)

À noter : Lorsque des documents soumis au régime de l’apostille sont présentés à la légalisation des postes diplomatiques ou consulaires, ceux-ci avisent les requérants des dispositions conventionnelles et les invitent à demander l’apostille auprès des autorités locales qualifiées. La légalisation consulaire desdits documents ne doit pas être effectuée

- Les apostilles émises conformément aux exigences de la Convention doivent être reconnues dans le pays auquel elles sont destinées.

Pour plus d’informations voir l’ABC de l’Apostille publié par le Bureau Permanent de la Conférence de la Haye.

3. LES DISPENSES DE LÉGALISATION

- IGREC 598 : « Un certain nombre d’accords ont supprimé toute légalisation lorsque les copies ou extraits d’actes sont certifiés conformes à l’original par l’autorité étrangère compétente et revêtus de son sceau. »

- Accords multilatéraux qui ont supprimé l’obligation de légalisation des actes émanant des Etats parties (IGREC 586) :

  • Convention signée à Luxembourg le 26 septembre 1957 (J.O. du 2 septembre 1959), relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d’actes de l’état civil, en vigueur entre : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Turquie.
  • Convention signée à Vienne le 8 septembre 1976 relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes d’état civil, en vigueur entre : Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Macédoine, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Suisse, Turquie ;
  • Convention signée à Athènes le 15 septembre 1977 (J.O. du 1er août 1982) portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, en vigueur entre : Autriche, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Turquie.

- Accords bilatéraux qui ont supprimé l’obligation de légalisation des actes émanant des Etats parties : cf. liste établie par le Ministère des Affaires Étrangères ici.


A QUI S’ADRESSER POUR FAIRE LÉGALISER UN ACTE D’ÉTAT CIVIL ÉTRANGER ?

- L’IGREC 594 précise que « peuvent être acceptés en France, tant par les administrations publiques que par les particuliers, les copies ou extraits :

  • soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France (voir n° 595) ;
  • soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
    [...]
     »

- Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 4 juin 2009 a confirmé la compétence du consul du pays d’origine de l’acte pour légalisation ce dernier : « la cour d’appel a exactement retenu que, dans son acception actuelle, la légalisation pouvait être effectuée en France, par le consul du pays où l’acte a été établi  »

Cette jurisprudence constante de la Cour de Cassation indique donc que les autorités consulaires du pays d’origine de l’acte basées en France sont compétentes au même titre que les autorités consulaires françaises basées dans ledit pays pour légaliser l’acte en question. Voir notamment en ce sens l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile 1, du 3 décembre 2014, 13-27.857.

Plus récemment, l’arrêt de la Cour de cassation, Première chambre civile, du 13 avril 2016 – n° 15-50.018, confirme cela en rappelant que, selon la coutume internationale, les seules autorités habilitées pour la légalisation sont le Consul de France dans le pays concerné ou le Consul du pays concerné en France.

DONC : un acte d’état civil étranger peut être légalisé
- soit par les autorités consulaires du pays d’origine du mineur isolé étranger/mineur non accompagné présentes en France,
- soit par le Consul de France dans le pays d’origine du mineur isolé étranger/mineur non accompagné.

ATTENTION : Aucune démarche en vue d’une légalisation auprès des autorités consulaires du pays d’origine ne doit être entreprise si le jeune est demandeur d’asile. De telles démarches peuvent en effet faire échec à une éventuelle demande d’asile en ce qu’elles seront considérées comme un acte d’allégeance à son pays d’origine.



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