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Les documents d’état civil

Article 47 du Code Civil : présomption de validité des actes d’état civil étrangers

Publié le mardi 1er avril 2014 , mis à jour le mercredi 11 janvier 2023

Les documents d’état civil détenus et présentés par les mineur·es isolé·es étranger·es qui sollicitent une protection au titre de l’enfance en danger constituent des moyens efficaces de témoigner de leur minorité et doivent être les premiers éléments à prendre en considération.
En effet, rappelons l’article 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant :

«  1. Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
 »

Voir aussi - Article 24 du PIDCP de 1966, Article 7 de la Convention Internationale des droits de l’enfant

En vertu de l’article 47 du Code Civil, les documents d’état civil étrangers doivent être présumés valides. Cet article énonce que «  tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi , sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».

On parle alors de présomption de validité des actes d’état civil étrangers

De tels documents sont donc en théorie suffisants pour témoigner de la minorité d’une personne.

D’ailleurs, la Cour d’appel de Douai, dans un arrêt en date du 30 juin 2016, N°1601940 précise que «  la détermination de l’âge d’une personne est établie en tenant compte des actes d’état civil.  »

CEPENDANT : la présomption de validité des actes d’état civil étrangers n’est pas absolue. Les informations qu’ils contiennent pourront être écartées par l’administration ou par les autorités judiciaires, à condition de rapporter la preuve de leur inexactitude.
PAR AILLEURS : L’article 47 du Code civil ne vise que les actes d’état civil stricto sensu et non les décisions judiciaires qui pourraient avoir une influence sur l’état civil, Il en est de même pour une décision rectificative ou modifiant un acte de l’état civil (exemple : jugement supplétif d’acte d’état civil établi par une juridiction du pays d’origine).

LA LÉGALISATION DES ACTES D’ÉTAT CIVIL


- La formalité de la légalisation renforce l’authenticité des actes d’état civil en ce qu’elle permet d’attester de l’authenticité de la forme de l’acte (confirme la véracité d’une signature, atteste de la qualité du signataire et du sceau ou du timbre apposé sur l’acte). En revanche, la légalisation n’est pas une procédure qui permet d’authentifier les informations contenues dans le document.

- Pour effectuer une légalisation, il est nécessaire de s’adresser aux autorités du pays d’origine du document (sur place ou auprès des services consulaires).

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ATTENTION : Dans la mesure où elle fait appel aux autorités du pays d’origine, la légalisation doit être exclue en cas d’éventualité de demande d’asile.

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Pour plus d’informations sur la légalisation voir l’article La légalisation des actes d’état civil étrangers


LA PRÉSOMPTION DE VALIDITÉ DES ACTES D’ÉTAT CIVIL ÉTRANGERS : UNE PRÉSOMPTION QUI EST CONDITIONNÉE

- Pour bénéficier d’une présomption de validité qui lui permettra de produire des effets, l’acte d’état civil étranger présenté par le ou la jeune doit :

  • concerner un événement qui, selon la conception française, relève de l’état-civil (Exemple : le pacte civil de solidarité est exclu de la liste des actes de l’état civil, alors même que certaines législations étrangères prévoient que le partenariat étranger puisse constituer un acte de l’état civil).
  • avoir été établi par une autorité compétente pour le faire selon la loi locale.
  • avoir été établi dans les formes exigées par la loi locale (voir notamment la question des mentions qui doivent figurer sur l’acte, l’exigence ou non d’une photographie sur l’acte…).
  • appartenir à la personne qui s’en prévaut.
    Information pratique tirée du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 25 - disponible ici :

De nombreux/ses jeunes arrivent en France pourvu·es seulement d’un acte de naissance. Pour éviter que l’appartenance de cet acte au ou à la jeune soit contestée, il est possible de s’adresser au consulat du pays d’origine afin de demander une carte consulaire (sauf en cas de demande d’asile)

- Extrait du Guide GISTI sur l’Etat Civil : « Avant de produire un acte d’état civil étranger aux autorités françaises, il convient donc de s’assurer qu’il satisfait bien au droit local et, dans le cas contraire, d’envisager de demander un jugement rectificatif ou supplétif étranger ».

À noter :

- La circulaire du 31 mai 2013 précise qu’"il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appartenance au mineur des documents administratifs qu’il présente et dont l’authenticité n’est pas contestée".

- La circulaire du 25 janvier 2016, mentionne également que : «  lorsque l’intéressé produit un acte d’état civil, la validité de celui-ci suppose qu’il puisse lui être rattaché sans contestation.  »

- Souvent, les documents d’état civil ne sont pas pris en compte en raison de l’absence de photographie qui permet de garantir le lien entre l’acte et la personne qui s’en prévaut. Il peut alors être utile dans ces cas précis, de produire des éléments périphériques (tels que l’acte d’état civil de l’un des parents, un certificat de scolarité, etc.) pour démontrer que si le document d’état civil n’appartenait pas à l’intéressé·e, il ou elle ne pourrait être en possession de ces éléments. Il est également primordial dans ces cas-là de vérifier la législation du pays en question et démontrer le cas échéant que ce n’est pas prévu dans le droit national.

- L’absence de photographie sur un acte de naissance, dès lors que cette exigence ne résulte pas des formes usitées dans le pays concerné, ne peut conduire le juge à considérer qu’il ne s’applique pas à la personne qui le détient. (CA Metz 23 janvier 2006, confirmé par la Cour de Cassation le 23 janvier 2008, n° 06-13344).

A noter :

- La Circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation (NOR : JUSC1119808C) précise que lorsque le document civil ne fait apparaître qu’une année de naissance (et non une date précise), il faut retenir la date la plus favorable au ou à la mineur·e, qui se trouve donc réputé·e né·e le 31 décembre de l’année en question. Cette circulaire renvoie en effet à l’instruction générale relative à l’état civil du 2 novembre 2004 (NOR : JUSC0420833C).


LA PRÉSOMPTION DE VALIDITÉ DES ACTES D’ÉTAT CIVIL ÉTRANGERS : UNE PRÉSOMPTION QUI PEUT ÊTRE RENVERSÉE

- Un acte d’état civil étranger peut être écarté s’il est déclaré frauduleux. Tel pourra être le cas si « d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent […] que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » (l’article 47 du Code Civil).

- Les éléments qui permettent de renverser la présomption d’authenticité d’un acte d’état civil étranger sont donc les suivants :

  • l’apparence frauduleuse de l’acte (rature, surcharge…)
  • l’existence d’incohérences internes à l’acte
  • différences manifestes entre la réalité et les informations contenues dans l’acte
  • l’existence d’autres actes qui remettent en cause l’authenticité de l’acte présenté et des informations qu’il contient.
  • les résultats d’une enquête effectuée auprès des autorités du pays d’origine (article 22-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000).

ATTENTION : La charge de la preuve en cas de contestation relative à un acte d’état civil étranger repose sur l’administration, c’est-à-dire sur la partie qui conteste la validité de l’acte.
Voir en ce sens : CE, 23 juillet 2010, Moundele, n° 329971 : « il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question » (repris par la CAA Bordeaux, 11 juill. 2013, n° 13BX00428 ainsi que par CAA Nantes, 19 mai 2016 N°15NT02913)


LA PLEINE FORCE PROBANTE D’UN ACTE D’ÉTAT CIVIL ÉTRANGER DONT LA RÉGULARITÉ FORMELLE N’A PAS ÉTÉ CONTESTÉE

- Circulaire du 1er avril 2003 relative à la fraude en matière d’actes d’état civil étrangers produits aux autorités françaises : «  La force probante d’un acte de l’état civil étranger doit être retenue dès lors que sa régularité formelle n’est pas contestée, sans qu’il y ait lieu d’exiger qu’il soit corroboré par des indices supplémentaires venant confirmer ses énonciations ».

DONC : Un acte d’état civil dont l’authenticité n’a pas été formellement contestée suffit à attester des informations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autres éléments de preuves.

Exemples récents :

  • CA Amiens, 12 mai 2016, N°1600748, en se fondant sur l’article 47 du Code civil, le juge considère qu’« en l’absence de contestation formelle indiquant que l’extrait d’acte de naissance fourni serait un document frauduleux ou falsifié, les informations contenues dans ce document ne sauraient être remises en cause. »
  • CA Rouen, 18 décembre 2015, N°1503914, en se fondant sur l’article 47 du Code civil, la Cour estime : « qu’une fois le document d’état civil authentifié comme conforme par les services de la Police Aux Frontières (PAF), les observations soulevées par le Conseil départemental ne sont pas de nature à remettre en cause l’authenticité du document d’état civil. »
  • CA Lyon, 28 octobre 2014, n° 14/00159 : « En l’état aucun élément intrinsèque à ce document ne permet de douter de sa validité [...]. Dans ces conditions, alors que le document produit n’a fait l’objet d’aucune demande de vérification, l’expertise médicale réalisée à l’initiative du juge des enfants ne présente pas à elle seule d’éléments suffisants de certitude pour se substituer au passeport présenté. »
  • CA Versailles, 7 mars 2014, n° 13/00326 : « En l’état aucun élément intrinsèque à ce document ne permet de douter de sa validité ; l’expertise médicale réalisée ne présente pas d’élément suffisant de certitude pour se substituer aux documents d’état civil produits alors même que ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune vérification. [...] La Cour retiendra donc que [...] est mineur. »
    DONC : En l’absence de contestation formelle indiquant que le document présenté est frauduleux ou falsifié, les informations contenues dans ce document ne doivent pas être remises en cause.

Voir également :

  • CAA Nancy, 28 janvier 2013 n°12NC01366 : «  à aucun moment de la procédure, le préfet n’a soutenu, ni même allégué que ces documents étaient contrefaits et n’a pas cru devoir en vérifier l’authenticité auprès des autorités consulaires, ainsi qu’il en avait la possibilité ; qu’il suit de là, que nonobstant la circonstance que l’examen osseux ait pu conclure à un écart entre l’âge allégué par le requérant et ce qui serait son âge réel, le préfet n’apporte pas d’élément suffisamment probants de nature à démontrer que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité et à faire écarter la présomption de véracité qui s’attachent, en vertu notamment des dispositions de l’article 47 du code civil, aux mentions contenues dans ces actes ».
  • CA Metz, 26 septembre 2005, n°05/00115 : « En l’absence d’un quelconque élément permettant de douter des énonciations de l’acte, ni de sa conformité aux formes usitées au CONGO, ceux-ci font foi de l’âge de l’intéressé »
  • CA Lyon, 26 avril 2004, n°0400060 « En l’espèce, B. X… a produit un extrait d’acte de naissance établi par le greffier en chef de la Justice de paix de Fria B Cour d’appel de Conakry, dont il n’est pas soutenu qu’il ne respecte pas les formes en vigueur en Guinée. Par conséquent, cet acte fait foi de l’identité complète de B. X… […] ».

LA REMISE EN CAUSE DE LA VALIDITÉ D’ACTES D’ÉTAT CIVIL ÉTRANGERS

1. 1. LA PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DES ACTES ÉTAT CIVIL ÉTRANGERS, UNE PROCÉDURE ENCADRÉE :

- Dans ses observations présentées devant la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux en date du 4 avril 2013, le Défenseur Des Droits, a mis en avant que « [la] possibilité de contredire la présomption d’authenticité des actes de l’état civil doit s’opérer à travers la mise en œuvre d’une procédure légale de vérification, avec les garanties qui s’y rattachent » (reprenant ainsi sa recommandation n° 2, décision n° MDE/ 2012-179 du 19 déc. 2012)

- Voir également :

  • Cour d’Appel de Metz, 26 septembre 2005 n°05/00115 : « Que cette possibilité de contredire la présomption d’authenticité qui s’attache aux actes de l’état civil s’opère à travers la mise en œuvre d’une procédure de vérification […] »
  • La Cour d’appel d’Amiens, dans une décision du 28 janvier 2016, N°1505366, précise que : «  La possibilité de contredire la présomption d’authenticité des actes d’état civil doit s’opérer à travers la mise en œuvre d’une procédure légale de vérification avec les garanties qui s’y rattachent.  »
  • La Cour d’appel d’Amiens a réitéré son positionnement quant à la procédure de vérification des actes civils étrangers dans une décision en date du 25 février 2016, N°15030331 en rappelant que : « La possibilité de contredire la présomption d’authenticité des actes d’état civil doit s’opérer à travers la mise en œuvre d’une procédure légale de vérification avec garanties. »
  • La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt en date du 16 décembre 2015, N°1500296 précise que : « La procédure de l’analyse documentaire des services de la Police Aux Frontières doit être une analyse rigoureuse basée sur des modèles de documents répertoriés sur les bases de données des actes de naissance des pays concernés. »
  • La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt en date du 18 décembre 2015, N°1503914, estime que : « La vérification de l’authenticité des actes d’état civil ne peut porter que sur les informations qui figurent sur le document en question. Les vérifications opérées par le service de la PAF, à savoir, la consultation du fichier Visabio et le FAED ne permettent pas de confirmer ou d’infirmer les mentions figurant sur le document produit. »
    DONC : La vérification de l’authenticité des actes d’état civil étrangers s’effectue dans le cadre d’une procédure particulière à défaut de laquelle l’acte d’état civil continue de bénéficier d’une présomption de validité et son contenu continue de faire foi.

1. 2. QUI EST EN CHARGE DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES DOCUMENTS D’ETAT-CIVIL ?

- Le Bureau de la Fraude Documentaire :

Présentation du Bureau des Fraudes Documentaires par le site de la police nationale :

Le Bureau de la Fraude Documentaire (B.F.D) centralise les informations relatives à la fraude documentaire en provenance du territoire national et de l’étranger. Après traitement, il fournit aux services opérationnels et à ses partenaires internationaux des fiches d’alerte et des notes d’attention. Service d’expertise, il répond aux saisines administratives et judiciaires relatives à l’examen de documents administratifs français et étrangers. A ce titre, il participe en tant qu’expert technique à l’élaboration des documents sécurisés français et européens. A l’échelle déconcentrée, ce travail est effectué par des personnes ressources en fraude documentaire (P.R.F.D), formées et agréées par le (B.F.D).

Toute la méthodologie du contrôle documentaire, que ce soit par rapport à des actes de naissance, à des passeports, à des cartes d’identité, repose sur la comparaison avec un document de même nature authentique. Cette méthodologie porte d’abord sur le fond du document puis sur le fond d’impression. Enfin, les modes de personnalisation sont analysés. Ce travail est facilité lorsqu’il existe des normes de l’Organisation civile internationale fixant les modalités concernant un passeport ou encore des normes de l’Union européenne régissant les particularités liées aux cartes d’identité d’un pays membre de l’Union. Ce travail est plus difficile lorsqu’il est question d’actes de naissance en raison de l’absence de standard-type ce qui laisse une marge d’incertitude.

1/ De ce fait, si le Bureau de la Fraude documentaire a en sa possession la référence de l’acte de naissance en question et qu’il détermine des éléments de falsification clairs, cet acte sera considéré comme faux. Néanmoins, si le document apparaît comme authentique, il sera considéré comme tel.
2/ En l’absence de documents de référence, dans le cas où certains éléments laissent penser que le document présenté est un document dont l’authenticité ne peut être démontrée, un avis favorable est rendu par le Bureau de la Fraude documentaire. A l’inverse, si certains éléments laissent penser que le document est falsifié, ce qui ne peut être étayé en raison de l’absence de référence, un avis défavorable est rendu.
3/ Il existe aussi des actes pour lesquels le Bureau de la fraude documentaire ne rend pas d’avis, ne se prononce pas : lorsque le Bureau considère que les actes en questions ne sont pas des actes d’état civil et que, dès lors, ils n’ont pas à rentrer dans le champ de son expertise.

DONC il existe trois niveaux de conclusion pour l’expertise des documents d’état civil par le Bureau de la fraude documentaire :
- 1er niveau : le Bureau a dans sa base de données un document de référence : le document analysé sera alors déclaré soit authentique soit non authentique.
- 2e niveau : le Bureau n’a pas dans sa base de données de document de référence, il rend alors un avis : un avis favorable ou un avis défavorable sera rendu.
- 3e niveau : le document à analyser n’est pas un acte d’état civil, le Bureau ne se prononce pas.

2. LA PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DES ACTES D’ÉTAT CIVIL ÉTRANGERS : UNE PROCÉDURE NON SYSTÉMATIQUE

La circulaire du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels, pose des conditions de saisine du préfet aux fins de vérification des documents présentés à l’appui des demandes de prise en charge.
Cette circulaire prévoit que «  Ces saisines ne pourront revêtir un caractère systématique. Elles devront être réservées aux cas de doute sur l’âge prétendu par le mineur. Afin d’orienter les conseils départementaux, il appartiendra aux services préfectoraux de rappeler les éléments de nature à faire douter de l’authenticité d’un acte d’état civil étranger. En application de l’article 47 du code civil, ces éléments sont :
- l’apparence frauduleuse de l’acte (rature, surcharge…) ;
- l’existence d’incohérences internes à l’acte, différences manifestes entre la réalité et les informations contenues dans l’acte ;
- l’existence d’autres actes qui remettent en cause l’authenticité de l’acte présenté et des informations qu’il contient.
 »

Cette circulaire ajoute que : « Afin de contribuer à cette évaluation, les préfectures de département, saisies par le conseil départemental, apporteront, par la mobilisation des compétences des services de l’Etat, une expertise en matière de fraude documentaire, selon le schéma suivant :
- En préfecture, les agents référents en fraude documentaire opèreront un contrôle documentaire de premier niveau ;
- En cas de doute ou en cas de difficultés rencontrées par ces référents, les services préfectoraux solliciteront, dans les meilleurs délais, le directeur départemental de la police aux frontières territorialement compétent afin de faire bénéficier les services d’aide sociale à l’enfance de l’expertise des analystes et experts en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières ;
- Afin de faciliter la mobilisation de cette expertise, notamment lorsqu’il n’existe pas de représentant du réseau des analystes en fraude documentaire et à l’identité au niveau départemental, des protocoles locaux seront conclus entre les préfets de département et les présidents de conseils départementaux, en lien avec les directions zonales de la police aux frontières territorialement compétentes. Un protocole type sera prochainement diffusé aux préfets de département.
 »

3. LA COUR D’APPEL DE DOUAI : UNE JURISPRUDENCE GARANTE DE L’ARTICLE 47 DU CODE CIVIL

La Cour d’appel de Douai a construit une jurisprudence solide et stable concernant le respect de l’application de l’article 47 du Code civil qui prévoit la présomption de validité des documents d’état civil établis à l’étranger.

Tout d’abord, la Cour d’appel a rendu une décision le 10 juillet 2013 N°13/00489 dans laquelle elle précise que : « la comparaison des empreintes de l’intéressé au fichier VISABIO n’est pas probante dans la mesure où rien ne permet d’établir la correspondance entre les empreintes conservées et l’identité figurant sur le document d’état civil présenté. »

Dans un arrêt en date du 5 mars 2015 N°14/06483, la Cour d’appel considère que : « les incohérences sur le récit de vie de l’intéressé ne suffisent pas à renverser la présomption d’authenticité. »

Dans une décision en date du 12 mai 2015 N°15/01089, la Cour d’appel de Douai sanctionne les premiers juges ayant considéré que, malgré l’analyse de l’extrait d’acte de naissance par la PAF relevant que ce document d’état civil se rapproche de l’acte authentique intégré dans la base de données, qu’il existait un degré d’incertitude concernant l’authenticité de ce document d’état civil.

Ainsi, sur le fondement de l’article 47 du Code civil, lorsqu’un document d’état civil établit la minorité du jeune au regard de l’expertise documentaire, il n’y a pas lieu d’exiger qu’elle soit remise en cause par des indices supplémentaires retenus par l’autorité judiciaire.

La Cour d’Appel de Douai, dans une décision en date du 17 septembre 2015 N°15/02722, condamne une nouvelle fois les juges de première instance au motif que même si, en vertu de l’expertise documentaire de la PAF, l’extrait du registre des actes d’état civil sur la base duquel a été établi le certificat de nationalité ivoirienne, est un document contrefait, il a été produit, postérieurement au jugement frappé d’appel une attestation d’identité et un passeport. La Cour retient qu’il est établi par l’attestation d’identité que le passeport n’a pas été établi sur la base de l’acte de naissance déclaré faux par la PAF mais par des pièces postérieures dont aucun élément objectif ne permet de remettre en cause leur authenticité.

Enfin, dans une décision en date du 4 février 2016, N° 15/06527, la Cour d’appel de Douai considère que même si la Police aux Frontières (PAF) avait émis un avis défavorable sur l’authenticité de l’extrait de registre d’acte de naissance, la Cour considère qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la validité du passeport et que la présomption édictée à l’article 47 du Code civil doit trouver à s’appliquer en l’espèce.

Ainsi, même si la PAF émet un avis défavorable sur un document d’état civil cela ne remet en cause ni l’authenticité ni la validité d’autres documents d’état civil produits au cours des débats judiciaires attestant de la minorité de l’intéressé.

[La circulaire du 25 janvier 2016 précise que : «  En cas de doute sur l’âge de l’intéressé, la saisine rapide des services de l’Etat par les Conseils départementaux dans la période des 5 premiers jours de mise à l’abri permettra de procéder à une évaluation de la minorité dans les meilleurs délais. »)]

Informations pratiques tirées du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 24 - disponible ici :

Le protocole du 31 mai 2013 prévoit que l’administration (ASE) peut seulement interroger les référents des fraudes documentaires dans leur département. Le ou la mineur·e dont les documents doivent être soumis au bureau doit alors transmettre ses documents au Tribunal lors d’une audience, ou les déposer préalablement au greffe ; le tribunal ou le ou la procureur·e de la république les transmet ensuite au bureau et ordonne leur expertise.

ATTENTION ! Il faut toujours demander un justificatif de dépôt des documents originaux au tribunal, car le ou la jeune risque d’être privé·e de ses documents pendant plusieurs mois. Cela permet également d’anticiper une possible perte des documents.

Les documents des jeunes sont la principale preuve de leur minorité ; or il peut arriver qu’ils ou elles se les fassent voler (notamment lorsqu’ils ou elles sont en situation de rue). Il est également arrivé que des autorités judiciaires ou administratives égarent des documents. Il est donc très fortement recommandé de :
- conserver les originaux de ses documents dans un endroit sûr.
- les scanner et les conserver en format numérique
- se déplacer avec leurs photocopies couleur.

Information pratique tirée du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 25 - disponible ici :

Il est également possible de demander une contre-expertise des documents. Il est pour cela recommandé de se mettre en lien avec un·e avocat·e.

Informations pratiques tirées du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 25 - disponible ici :


- En cas d’expertise demandée par l’administration, l’article 22-1 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit qu’un délai de huit mois sans notification d’une décision constitue un rejet implicite.
- En cas d’expertise ordonnée par l’autorité judiciaire, les jeunes sont considéré·es comme mineur·es jusqu’au résultat des expertises ordonnées par le tribunal ; les résultats sont donc communiqués à la justice et non aux intéressé·es. Le ou la juge a obligation de statuer sur la situation du ou de la jeune qui l’a saisi·e mais il est fréquent que sa décision se fasse attendre pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois ; il faut alors le ou la relancer par téléphone (appels à son greffe) et par courrier recommandé avec accusé de réception rappelant la situation du ou de la jeune.
[…]
Il faut également prévenir les jeunes que si leurs documents sont déclarés falsifiés, ils ne leurs seront pas restitués, mais seront gardés par le tribunal. Dans ce cas, il est très compliqué de contester l’expertise. Il est néanmoins possible de demander une contre-expertise dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision, en faisant appel à un·e avocat·e.


Informations utiles tirées du guide AutonoMIE publié en septembre 2013 - page 30 - disponible ici :


ATTENTION ! Il peut arriver que des documents soient incorrects, raturés ou détériorés, sans qu’ils soient pour autant faux. Les services d’état civil de nombreuses régions peuvent parfois être peu compétents, et produire des actes contenant par exemple des fautes d’orthographe. Les consulats peuvent expertiser les documents des jeunes et produire une attestation d’authenticité : il s’agit d’une « formalité de légalisation ».


Information pratique tirée du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - pages 25 et 26 - disponible ici :

LES RISQUES DE POURSUITES PÉNALES

Si les résultats d’une expertise documentaire concluent à une falsification, non seulement le ou la jeune ne sera pas pris·e en charge mais il/elle risque, en plus, d’être poursuivi·e pénalement pour usage de faux.
Le tribunal peut, en cas de doute sur la régularité d’un document d’état civil étranger, saisir le parquet afin qu’il ordonne une enquête. Dans certaines affaires, c’est le président du Conseil Général qui a déposé plainte et demandé des dommages et intérêt.
Les conséquences pour le ou la jeune peuvent être graves, puisqu’il/elle risque une condamnation et une interdiction de territoire français, ce qui compromet sa demande de régularisation une fois majeur·e. Cela peut également compromettre une demande d’acquisition de la nationalité ultérieure.
À notre connaissance, très peu de poursuites ont à ce jour été engagées contre des jeunes isolé·es sur ce motif, bien que la menace soit brandie à maintes reprises par différentes autorités publiques à des fins dissuasives. Il faut toutefois informer les jeunes de ce risque en cas de doute sur l’authenticité de leurs documents. Voir Article La légalisation des actes d’état civil

ATTENTION : Il faut noter que la circulaire du 25 janvier 2016 prévoit que : « Lorsque cette vérification leur paraît établir l’existence d’une infraction, les préfets sont invités à saisir le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. En effet, la vérification documentaire est susceptible de révéler des infractions de faux et d’usage de faux, mais elle peut surtout permettre d’objectiver l’implication de la personne qui les détient, comme auteur ou comme victime, dans des filières d’immigration illégale, voire de traite des êtres humains. »

4. L’INCIDENCE DES EXPERTISES D’ÂGE OSSEUX SUR LA VALIDITÉ D’UN ACTE D’ÉTAT CIVIL ÉTRANGER

- Seule une contestation formelle de l’authenticité de l’acte d’état civil présenté devrait permettre de renverser la présomption de validité qui s’y rattache. Les éléments qui permettent cette contestation sont énumérés à l’article 47 du Code Civil (Cf. supra : apparence frauduleuse de l’acte, existence d’incohérences internes à l’acte, existence d’autres actes qui remettent en cause l’authenticité de l’acte présenté et des informations qu’il contient, résultats d’une enquête effectuée auprès des autorités du pays d’origine)

DONC : Les résultats d’une expertise d’âge osseux ne semble pas constituer un élément susceptible de contredire les données contenues dans un acte d’état civil. Le caractère approximatif des résultats fournis à l’issue de ces tests médicaux renforce cette position (Cf. Article La procédure de détermination à défaut d’état civil : la détermination médico-legale de l’âge)

L’article 43 de la loi relative à la protection de l’enfance du 14 mars 2016 modifiant l’article 388 du Code civil a doté le recours aux examens radiologiques osseux d’une base légale dont ils étaient jusqu’alors dépourvus. En effet, cet article prévoit désormais que : « Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. »

Même si les tests osseux sont désormais expressément prévus par la loi, il est possible de dégager certains points encadrant cette technique médico-légale de détermination de l’âge qui peuvent s’analyser comme étant des garanties en faveur de l’intéressé.

Tout d’abord, par «  en l’absence de documents d’identité valables », il faut entendre qu’un examen radiologique osseux ne peut constituer le premier moyen de détermination de l’âge de l’intéressé. La question de la validité des documents d’état civil doit se poser avant de procéder à une expertise d’âge osseux.
De plus, la loi encadre l’utilisation de ces examens radiologiques qui : « ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire. » L’autorité compétente pour procéder à une telle expertise médicale relève uniquement du pouvoir judiciaire.

Enfin, la loi prévoit que, dans le cadre d’un examen radiologique osseux, l’accord de l’intéressé doit être recueilli. Ainsi, aucune expertise aux fins de détermination de l’âge ne peut être réalisée contre la volonté de l’intéressé.

Voir sur ce point :

  • CA Amiens, 25 février 2016, N°15030331, 28 janvier 2016 N°1505366, 12 mai 2016 N°1601743, dans ces trois arrêts, la Cour considère que : « L’expertise portant sur l’estimation de l’âge ne peut être mise sur le même plan que la vérification de l’authenticité d’acte d’état civil étranger, ne permet de retenir qu’une estimation approximative au motif que l’expertise par examen osseux est très contestée quant à sa fiabilité et reprend différents avis (l’Académie Nationale de Médecine, DDD, HCSP...) »
  • CA Metz, 26 septembre 2005, n°05/00115 : « Que cette possibilité de contredire la présomption d’authenticité qui s’attache aux actes de l’état civil s’opère à travers la mise en œuvre d’une procédure de vérification […] ; Que la mise en œuvre d’une expertise portant sur l’estimation d’âge sollicitée par le Juge des Enfants ne peut être mise sur le même plan que cette procédure puisqu’elle ne permet d’obtenir qu’une estimation scientifique de l’âge osseux ou physiologique forcément approximative en raison du caractère imparfait et peu fiable des techniques de détermination d’âge ; Attendu en conséquence qu’il n’y a pas lieu, sur la seule prise en considération de l’estimation d’âge, compte tenu de sa marge d’erreur et de l’absence d’un autre élément de nature à la conforter, de remettre en cause la foi qui s’attache à l’acte d’état civil considéré dès lors qu’il a été rédigé dans les formes usitées dans le pays d’origine. »

Voir également :

  • CA Douai, 11 mars 2016, N°16/00345 : « l’examen [d’expertise osseuse] n’exclut pas formellement la minorité. Les documents produits par la jeune font foi et sa minorité doit être retenue. »
  • CA Versailles, 7 mars 2014, n° 13/00326 : « En l’état aucun élément intrinsèque à ce document ne permet de douter de sa validité ; l’expertise médicale réalisée ne présente pas d’élément suffisant de certitude pour se substituer aux documents d’état civil produits alors même que ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune vérification. [...] La Cour retiendra donc que [...] est mineur. »
  • CAA de Paris - 18 février 2014 – N° 13PA02365 : «  Que l’expertise osseuse ne suffit pas, à elle seule, à établir que l’acte d’état civil produit serait irrégulier , alors que la méthode Greulich et Pyle comporte une marge d’erreur importante ; »
  • CA Douai, 10 juillet 2013, N°13/004X9 : «  Les tests osseux ne suffisent pas à conclure à la majorité du jeune. »
  • CAA Douai, 16 mai 2013, n°12DA01795 : « que l’expertise osseuse, au demeurant non produite au dossier, ne suffit pas, à elle seule, à établir que le passeport produit serait irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité »
  • CA Douai, 15 janvier 2013 : « le test osseux ne permet pas d’aller à l’encontre d’un passeport authentique sans photo. »

Voir également plus récemment :
Cour d’appel de Bordeaux Chambre des mineurs – Arrêt du 2 novembre 2022 : https://www.infomie.net/spip.php?article6520

« (…) Il n’apparaît pas au dossier que l’authenticité des papiers d’identité de M. X ait été suspectée. Aucune analyse de la direction de la police aux frontières ne figure au dossier. Aussi, la première condition de l’article 388 du code civil n’est pas remplie.
De plus, il ressort du dossier que M. X a été convoqué devant le juge des enfants de Bordeaux le 6 mai 2022 à la suite du rapport de l’aide sociale à l’enfance faisant état de la forte dégradation du comportement de l’adolescent et non pour une suspicion de non minorité. S’il a donné son accord lors de cette audience, il ne peut être valablement retenu qu’il a fourni un accord éclairé. La seconde condition du texte permettant le recours à des expertises médicales techniques n’est pas remplie non plus. (…) »


LE POUVOIR DU JUGE EN CAS DE CONTESTATION DE LA VALIDITÉ D’UN ACTE D’ÉTAT CIVIL

- « En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par l’intéressé » (article 22-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000)

DONC : Le seul fait que l’administration conteste l’authenticité d’un acte d’état civil étranger ne suffit pas à écarter celui-ci de la procédure devant le juge. Pour se prononcer sur l’authenticité du document et donc déterminer la force probante de son contenu, le juge pourra tenir compte des éléments qui ont conduit l’administration à écarter l’acte d’état civil en question mais il étudiera également les éléments qui plaident pour l’authenticité due à ce document.

- Voir également à ce propos : Cour de Cassation, 1ère Civ., 23 janvier 2008, n° 06-13344
« Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a constaté d’une part, que l’attestation de naissance produite par M. X... avait été établie en conformité avec les formes requises par la loi étrangère applicable, d’autre part, qu’aucun élément extérieur à l’acte ne permettait de douter des énonciations y figurant, l’examen radiologique pratiqué sur M. X... ne pouvant être retenu en raison de son imprécision, et qu’elle a déduit de ces constatations, que l’acte d’état civil produit faisait foi de l’âge de l’intéressé […]  »


LA RECONSTITUTION DES ACTES D’ÉTAT CIVIL

- De nombreux·ses mineur·es isolé·es étranger·es arrivent en France dépourvu·es de tout document d’état civil. Le rôle clef que de tels documents peuvent jouer dans la détermination de la minorité d’un·e jeune, requiert que soient effectuées le plus rapidement possible des démarches aux fins de reconstitution de cet état civil.

- Voir la procédure de reconstitution des actes d’état civil auprès des autorités du pays d’origine ou des autorités judiciaires françaises au lien suivant : La reconstitution des actes d’état civil étrangers.

- Avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national du 26 juin 2014 :
Recommandation n° 3 : La CNCDH recommande aux autorités françaises d’accomplir loyalement toutes les diligences et démarches nécessaires pour récupérer les éléments de l’état civil du jeune isolé étranger auprès des autorités de son Etat d’origine (consulat, etc.).

- Décision du Défenseur des droits relative à la situation des droits des étrangers en France du 9 mai 2016, « le Défenseur des droits recommande au ministre de l’Intérieur d’intervenir, par voie de circulaire ou d’instruction, afin de prendre en compte les difficultés rencontrées dans certains pays pour obtenir des documents auprès des officiers d’état civil. »


Pour aller plus loin