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Question écrite N° 9846 de M. Aurélien Saintoul publiée au JO le 11.07.2023 - Application du principe de présomption de minorité

Publié le : mardi 18 juillet 2023

Source : Assemblée Nationale

Question publiée au JO le 11.07.2023.

Auteur : M. Aurélien Saintoul (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Hauts-de-Seine)

Ministère interrogé : Justice

Texte de la question :

« M. Aurélien Saintoul interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’application de la présomption de minorité pour les mineurs non accompagnés. Le 20 novembre 1989, la France a ratifié la Convention internationale des droits de l’enfant, dont l’article 3 dispose que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. En vertu de cet article, l’observation générale n° 6 du Comité des droits de l’enfant de 2005 affirme que le bénéfice du doute doit être accordé à tout jeune se présentant comme mineur et que cette présomption de minorité doit être maintenue jusqu’à preuve du contraire. De plus, dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 quant à la constitutionnalité de l’article 388 du code civil (expertises médicales d’âge osseux), l’instance rappelle que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Il s’ensuit que les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures. Ainsi, un mineur refusant un quelconque test ne peut être recensé comme majeur. Enfin, le Conseil constitutionnel préconise des alternatives aux test osseux, tels que les tests de maturité faits par une équipe pédagogique. Or selon les informations de Médecins du Monde datant de juin 2023, 70 % des mineurs non accompagnés qui sont évalués se voient refuser une prise en charge au titre de la protection de l’enfance, au motif qu’ils ne seraient pas mineurs ou isolés. Aux frontières, les jeunes sont privés d’accès aux dispositifs d’évaluation de leur âge et de mise à l’abri et sont enfermés au sein des structures de la police aux frontières, au mépris des lois. Par ailleurs, à la frontière franco-britannique, ces enfants ne bénéficient pas des services de base, à savoir l’accès à un hébergement, à des moyens de subsistances et à la santé, tandis que plusieurs sources documentent qu’ils sont victimes de traite humaine. Cette affirmation est confirmée par deux observations du Comité des droits de l’enfant de Nations unies : celle du 6 février 2023 sanctionnant la France pour le cas d’un jeune migrant non accompagné laissé à la rue, sans hébergement ni moyens de subsistance, ainsi que dans le rapport final du 2 juin 2023, qui conteste l’application discrétionnaire de la notion de "minorité manifeste" et le processus arbitraire de détermination de l’âge par des tests osseux, pourtant réputés imprécis. Il appelle la France au respect du principe de "présomption de minorité". Ainsi, M. le député s’interroge sur la volonté du Gouvernement d’appliquer la Convention internationale des droits de l’enfant qu’il a pourtant ratifié et dont il est garant. Il souhaite savoir, le cas échéant, comment le Gouvernement compte rendre effectifs ces droits qu’il bafoue aujourd’hui au mépris de la dignité de ces personnes et des principes de la République, en particulier le principe de fraternité.  »


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www.assemblée-nationale.fr

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