InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Débats/Propositions > Communiqué de presse du Greffier de la CEDH 348 (2019), affaire M.D. c. (...)

Communiqué de presse du Greffier de la CEDH 348 (2019), affaire M.D. c. France (requête n°50376/13) - « Les autorités françaises n’ont pas imposé un traitement inhumain ou dégradant à un migrant européen qui se présentait comme mineur isolé »

Publié le : jeudi 10 octobre 2019

Voir en ligne : https://hudoc.echr.coe.int/fre-pres...

Source : CEDH

Date : 10 octobre 2019

Communiqué :

« Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire M.D. c. France (requête no 50376/13), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

Non-violation l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme

L’affaire concerne M.D., un migrant se présentant comme mineur isolé qui se plaint d’avoir été abandonné dans une situation matérielle précaire par les autorités françaises.

La Cour relève que dès l’instant où les juridictions françaises l’ont considéré comme mineur, M.D. a bénéficié d’une prise en charge complète qui s’est traduite par la désignation d’un représentant légal, la mise à disposition d’un hébergement et sa scolarisation dans une filière de formation professionnelle. Lorsqu’il a été jugé majeur par l’arrêt de la cour d’appel, la Cour considère que cette période d’environ 14 mois a certes été difficile, mais n’a pas constitué pour l’intéressé un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Enfin, M.D. a bénéficié d’une mesure de placement par le Conseil général jusqu’à sa majorité, accomplie le 15 octobre 2014. Depuis le 14 mai 2018, il travaille dans une entreprise sous contrat à durée indéterminée.

Principaux faits

Le requérant, M. D., est un ressortissant guinéen, originaire de Conakry.

Arrivé en France le 23 septembre 2012, M.D. se présenta aussitôt à la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile et se déclara né le 15 octobre 1996, donc mineur. Les tests osseux qu’il subit conclurent à un âge de dix-neuf ans. Le 28 septembre 2012, sur la foi des actes d’état civil qu’il avait produits, le juge des tutelles le jugea mineur et ouvrit à son bénéfice une tutelle d’État. Le 4 juin 2013, la cour d’appel de Rennes, sur appel du Président du Conseil général de Loire-Atlantique, infirma l’ordonnance, jugeant qu’en l’absence de document fiable permettant de déterminer l’âge du requérant, aucun élément n’empêchait de retenir le résultat des tests osseux et conclut donc que M.D. était majeur. Les mesures de protection et de prise en charge prirent fin.

En novembre 2013, les autorités guinéennes délivrèrent à M.D. un passeport mentionnant pour date de naissance le 15 octobre 1996. Le 31 juillet 2014, le juge des enfants décida, au regard de ce passeport, que M.D. était mineur et prit à son égard une mesure d’assistance éducative jusqu’à sa majorité. Une première carte de séjour lui fut remise en novembre 2014, puis une carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à travailler. Depuis le 14 mai 2018, M.D. travaille dans une entreprise nantaise sous contrat à durée indéterminée.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant en particulier l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant allègue avoir été abandonné par les autorités internes dans une situation matérielle précaire, alors que mineur isolé étranger, aucun recours ne lui était ouvert.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6 août 2013.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Angelika Nußberger (Allemagne), présidente,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche),
Ganna Yudkivska (Ukraine),
André Potocki (France),
Yonko Grozev (Bulgarie),
Síofra O’Leary (Irlande),
Lәtif Hüseynov (Azerbaïdjan),
ainsi que de Milan Blaško, greffier adjoint de section.

Décision de la Cour

Article 3

La Cour rappelle que dans les affaires relatives à l’accueil d’étrangers mineurs, accompagnés ou non, la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal. La Cour admet que les autorités nationales se trouvent devant une tâche délicate lorsqu’elles doivent évaluer l’authenticité d’actes d’état civil, en raison de difficulté procédant parfois de dysfonctionnements des services de l’état civil de certains pays d’origine des migrants ou bien de risques de fraude.

Dans un premier temps, le 28 septembre 2012, le juge des tutelles a ouvert au bénéfice de M.D. une tutelle d’Etat avec effet immédiat sur la seule foi de l’extrait d’acte de naissance guinéen présenté par l’intéressé lui-même, aucun élément ne permettant alors en l’état d’établir qu’il s’agissait d’un document falsifié. Le 4 juin 2013, la cour d’appel a infirmé cette ordonnance, au motif que le ministère public et le Conseil général étaient fondés à contester l’authenticité des pièces présentées par le requérant pour attester de sa minorité. Par la suite, l’examen technique des documents présentés par M.D., puis de son passeport, a été confié à la police par les magistrats judiciaires pour qu’elle les authentifie avant qu’ils ne rendent une décision définitive.

La Cour ne voit donc aucune raison de mettre en cause l’appréciation des juridictions internes ou de conclure différemment d’elles.

A la suite de l’ordonnance du 28 septembre 2012, M.D., reconnu mineur, a été immédiatement confié à la tutelle du président du Conseil général, jusqu’à l’infirmation de cette décision par la cour d’appel le 4 juin 2013, date à laquelle M.D. a été jugé majeur.

La Cour relève donc que dès l’instant où les juridictions françaises ont considéré M.D. comme mineur, il a bénéficié d’une prise en charge complète qui s’est traduite par la désignation d’un représentant légal, la mise à disposition d’un hébergement et sa scolarisation dans une filière de formation professionnelle. Par conséquent, la Cour note que les autorités qui ont exécuté la décision du 28 septembre 2012, ont fait tout ce qu’il était raisonnable d’attendre d’elles pour répondre à l’obligation de prise en charge et de protection du requérant qui pesait sur l’Etat, s’agissant d’un mineur isolé étranger en situation irrégulière, individu relevant de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société. La Cour considère que la situation de M.D. pendant cette période ne constituait pas un traitement contraire à l’article 3.

Dans un deuxième temps, le 4 juin 2013, la cour d’appel a jugé que M.D. était majeur. Cette situation a perduré pour les autorités jusqu’au 31 juillet 2014. Concernant cette période du 4 juin 2013 au 31 juillet 2014, la Cour considère qu’il ne saurait être reproché aux autorités françaises d’être restées indifférentes à la situation de M.D., même si celui-ci est resté sans solution d’hébergement pendant 40 nuits alors qu’il avait la qualité de demandeur d’asile majeur. Par ailleurs, le requérant n’a pas donné à la Cour d’élément précis quant à ses conditions effectives de vie. La situation de M.D. pendant cette période, même si elle était difficile, ne constituait pas un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.

Dans un troisième temps enfin, le 31 juillet 2014, sur la foi du passeport produit par M.D., le juge des enfants, prenant une mesure de placement en sa faveur, l’a confié au Conseil général jusqu’à sa majorité, accomplie le 15 octobre 2014. Pour cette période, M.D. ne fait état d’aucun grief. La Cour conclut que sa situation ne constituait pas un traitement contraire à l’article 3. »