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Décision du Défenseur des droits n°2019-230 du 17 septembre 2019 relative à l’accueil et à la prise en charge des mineurs non accompagnés dans le département de X

Publié le lundi 30 septembre 2019 , mis à jour le lundi 30 septembre 2019

Source : Défenseur des droits

Date : décision n°2019-230 du 17 septembre 2019

Résumé :

« Le Défenseur des droits a été saisi de la situation des mineurs non accompagnés pris en charge par le centre départemental de l’enfance, du département de X.

A l’issue d’une instruction contradictoire, le Défenseur des droits a adressé au département de X plusieurs recommandations, sur l’accompagnement socio-éducatif des jeunes gens en cours d’évaluation et des mineurs pris en charge au centre départemental de l’enfance (CDE), sur l’évaluation de minorité et d’isolement, sur l’accès à l’éducation et sur le bilan de santé et l’accès aux soins.

Le Défenseur des droits a demandé à Monsieur le président du conseil départemental de X. de lui indiquer les suites données aux recommandations et a adressé cette décision à Monsieur le secrétaire d’État à la protection de l’enfance.

La version anonymisée de cette décision a été adressée à l’assemblée des départements de France pour diffusion à l’ensemble de ses membres. »

Extraits :

« Sur l’accompagnement socio-éducatif des jeunes gens en cours d’évaluation et des mineurs pris en charge au centre départemental de l’enfance (CDE) :

Considère que les conditions de prise en charge des adolescents au sein des pavillons HJA et HGA du centre départemental de l’enfance de Y. sont indignes et de nature à générer une forme de maltraitance institutionnelle tant à l’égard des mineurs accueillis que des travailleurs sociaux mis dans l’impossibilité d’assurer leur mission d’accompagnement éducatif. Elles entraînent chez les mineurs comme chez les professionnels, un sentiment d’abandon et de solitude et constituent une atteinte grave aux droits et à l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés.

Estime, compte-tenu des sureffectifs constants, que l’encadrement prévu, est nettement insuffisant et porte atteinte à l’intérêt supérieur des mineurs pris en charge. (...)

Sur l’évaluation de minorité et d’isolement :

Recommande que la trame de rapport d’évaluation prévoit une conclusion portant sur la compatibilité entre l’évaluation réalisée et l’âge que le jeune affirme avoir. En cas de doute sérieux, ou de difficultés au cours de l’évaluation, il pourra être mentionné qu’il est impossible pour l’évaluateur de se prononcer, sachant que le doute doit bénéficier au jeune requérant.

Considère que l’information donnée par l’aide sociale à l’enfance au dispositif 115 la veille de la sortie de la personne du dispositif de protection de l’enfance est une mesure insuffisante. (...)

Estime que la possibilité offerte aux services de la police aux frontières et de la préfecture d’examiner la situation de la personne évaluée majeure par le conseil départemental, et, le cas échéant de prononcer une mesure d’éloignement, au stade de la décision administrative de rejet est contraire à l’effectivité des droits aux recours des jeunes exilés. (...)

Sur l’accès à l’éducation :

Rappelle que le droit à l’éducation est un droit fondamental de l’enfant et que toutes les diligences doivent être effectuées afin de scolariser les jeunes gens accueilli aussi rapidement que possible, notamment dans la mesure où la formation qualifiante est une condition de régularisation dans l’année des 18 ans du jeune majeur accueilli.

Rappelle au département de X. que selon l’article L.131-4 du code de l’éducation, les personnes responsables de la scolarisation d’un mineur sont aussi celles qui exercent sur lui une autorité de fait, ce qui est le cas du département sur un mineur non accompagné, qu’il soit délégataire de l’autorité parentale ou non. Ainsi, le département se doit, dès lors qu’un
mineur est accueilli, de respecter et de mettre en œuvre de façon effective son droit
fondamental à l’éducation. (...)

Sur le bilan de santé et l’accès aux soins :

Rappelle que l’inscription à la protection universelle maladie (PUMA) des mineurs non accompagnés peut se faire dès le recueil provisoire d’urgence afin que les personnes se disant mineures puissent bénéficier de l’ouverture de leurs droits et, le cas échéant, continuer à en bénéficier pendant un an après leur départ du dispositif en cas de reconnaissance de majorité, notamment le temps du recours devant le juge des enfants et la cour d’appel. »

Décision disponible au format pdf ci-dessous :

DDD_2019-230_17092019

Voir en ligne : https://juridique.defenseurdesdroit...


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