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Décret n°2020-81 du 3 février 2020 publié au JORF n°0029 du 4 février 2020 - texte n° 1 - relatif à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au mandat de dépôt à effet différé, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. NOR : JUSD2001358D

Publié le : jeudi 6 février 2020

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Légifrance

Date : décret n°2020-81 du 3 février 2020 publié au JORF n°0029 du 4 février 2020

Extraits :

«  Publics concernés : personnes poursuivies ou condamnées, greffiers et magistrats, agents des services pénitentiaires d’insertion et de probation, agents des services de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse, chefs d’établissements pénitentiaires.

Objet : application des dispositions relatives aux peines de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 24 mars 2020.

Notice : ce décret précise les modalités d’application des dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui instituent la peine de détention à domicile sous surveillance électronique et qui, tout en supprimant la peine de contrainte pénale, reprennent le contenu de cette peine dans le sursis probatoire avec suivi renforcé. Le décret précise par ailleurs les modalités de mise en œuvre du mandat de dépôt à effet différé institué par la même loi, qui peut être décerné par le tribunal correctionnel afin que le condamné exécute une peine d’emprisonnement qui ne sera pas aménagée par le juge de l’application des peines.

Références : les dispositions du décret sont prises en application des articles 131-4-1 et 132-41-1 du code pénal et des articles 464-2, 713-42 à 713-44 et 741-2 du code de procédure pénale. Les dispositions du code de procédure pénale modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-4-1 et 132-41-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 464-2, 713-42 à 713-44 et 741-2 ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 109,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la détention à domicile sous surveillance électronique

« Art. D. 49-88.-Lorsque le condamné est mineur, les attributions confiées au juge de l’application des peines par les dispositions du présent titre sont exercées par le juge des enfants.
« Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse recueille l’accord prévu par le deuxième alinéa de l’article D. 49-83. Ce service assure le contrôle et le suivi des mesures ordonnées par le juge des enfants, à l’exception de la mise en œuvre du dispositif technique de surveillance électronique.
« Le condamné et ses représentants légaux sont convoqués devant ce service qui prend attache avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation aux fins d’organiser la pose du dispositif de surveillance électronique.
« Lors de l’audition prévue par le premier alinéa de l’article D. 49-85, le mineur est assisté de son avocat et ses représentants légaux y sont convoqués.
« Les informations et les avis prévus par le dernier alinéa de l’article D. 49-84 et les deuxième et quatrième alinéas de l’article D. 49-85 sont également transmis aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci peuvent demander à tout moment qu’un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l’article R. 57-11 ne présente pas d’inconvénient pour la santé du mineur.

« Art. D. 49-89.-Le non-respect des délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des formalités de pose du dispositif de surveillance électronique. En cas d’impossibilité de pose du dispositif dans ces délais, le service pénitentiaire d’insertion et de probation rend compte sans délai au juge de l’application des peines et, si le condamné est mineur, au juge des enfants ainsi qu’au service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse. »

(...)

Chapitre II : Dispositions relatives au sursis probatoire et aux conversions de peines

« Art. D.546-7. - Lorsque la peine d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire avec suivi renforcé a été prononcée à l’encontre d’un mineur, les attributions confiées au juge de l’application des peines par les dispositions de la présente section sont exercées par le juge des enfants.
« La convocation mentionnée à l’article D. 546-2 est remise au mineur et à ses représentants légaux.
« Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse assure le suivi de la peine dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.

(...)

Chapitre III : Dispositions relatives au mandat de dépôt à effet différé

« Art. D. 45-2-8. - Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l’encontre d’un mineur. »

***

Décret disponible au format pdf ci-dessous :

Décret_n°2020-81_03022020_JORF_n°0029