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Décret n°2019-1329 du 9 décembre 2019 publié au JORF n°0287 du 11 décembre 2019 - texte n°34 - portant adaptation de certaines dispositions relatives aux modalités de traitement des demandes d’asile dans les Antilles et en Guyane et modifiant les règles de recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. NOR : INTV1922402D

Publié le : vendredi 21 février 2020

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Légifrance

Date : décret n° 2019-1329 du 9 décembre 2019 publié au JORF n°0287 du 11 décembre 2019

«  Publics concernés : demandeurs d’asile ; services administratifs et juridictions en charge de l’administration de l’asile.

Objet : modification de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret prévoit, en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, des dérogations aux articles R. 723-1, R. 723-2, R. 723-3, R. 723-19 et R. 733-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vise ainsi, pour tenir compte des spécificités de ces collectivités au regard de la demande d’asile, à réduire les délais de traitement des demandes à toutes les étapes de la procédure (introduction de la demande auprès de l’OFPRA, convocation du demandeur en entretien, instruction de la demande, notification de la décision de l’OFPRA). Le décret met également un terme à l’expérimentation conduite en Guyane sur le fondement du décret n° 2018-385 du 23 mai 2018. Enfin, le décret supprime l’augmentation du délai de recours d’un mois pour les recours formés auprès de la Cour nationale du droit d’asile par les requérants qui demeurent dans une collectivité ultramarine.

Références : ce décret modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il peut être consulté ainsi que le texte qu’il modifie, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 73 ;
Vu la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 741-2, R. 723-1, R. 723-2, R. 723-3, R. 723-19 et R. 733-7 ;
Vu le rapport d’évaluation pris en application de l’article 3 du décret n° 2018-385 du 23 mai 2018 relatif à certaines modalités du traitement des demandes d’asile en Guyane ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 29 juillet 2019 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Martinique en date du 1er août 2019 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 1er août 2019 ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 14 août 2019 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 30 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 30 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 26 juillet 2019 ;
Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 5 août 2019 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 16 août 2019 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 août 2019 ;
Vu les avis du comité technique de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 3 et 22 octobre 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le titre VI du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre VIIIainsi rédigé :

« Chapitre VIII
« Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane et à la Martinique

« Art. R. 768-1.-Lorsqu’en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique l’augmentation significative du niveau de la demande d’asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités concernées, le ministre chargé de l’asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s’être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’application de l’adaptation des modalités de traitement des demandes d’asile dans les conditions prévues à l’article R. 768-2.
« L’arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l’article R. 768-2 entrent en vigueur dans chacune des collectivités concernées.
« La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l’objet d’un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l’asile en lien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Ce suivi comporte pour chaque collectivité concernée des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l’évolution des délais d’examen des demandes d’asile et les effets des adaptations mentionnées à l’article R. 768-2 sur l’exercice par les demandeurs d’asile de l’ensemble des droits prévus par le présent décret.
« Lorsque les motifs qui fondent l’arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l’application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l’asile.

« Art. R. 768-2.-Dans le cas prévu à l’article R. 768-1, pour l’application du chapitre III du titre II du présent livre en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique :

« 1° A l’article R. 723-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ vingt-et-un jours ” sont remplacés par les mots : “ sept jours ” et après les mots : “ pour introduire ”, sont insérés les mots : “ en personne, ” ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : “ l’office accuse réception de la demande sans délai et informe par lettre le demandeur du caractère complet du dossier ” sont remplacés par les mots : “ l’office informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier ” ;
« c) Au quatrième alinéa, les mots : “ huit jours ” sont remplacés par les mots : “ trois jours ” ;

« 2° L’article R. 723-2 est ainsi rédigé : “ L’office statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l’introduction de la demande. ” ;

« 3° L’article R. 723-3 est ainsi rédigé : “ L’office peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l’article R. 723-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. ” ;

« 4° A l’article R. 723-5, les mots : “ au I de l’article R. 723-19 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres de la convocation lors de l’introduction de la demande d’asile complète ” ;

« 5° Au I de l’article R. 723-19, les mots : “ par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l’office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l’introduction de sa demande ou à l’issue de l’entretien prévu au premier alinéa de l’article L. 723-6. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s’est pas présenté à cette convocation. ” »

« Art. R. 768-3.-Les 1° à 5° de l’article R. 768-2 s’appliquent aux demandes d’asile enregistrées à compter de la date fixée par l’arrêté mentionné à l’article R. 768-1 du présent code. »

Article 2

Le second alinéa de l’article R. 733-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.

Article 3

Les dispositions de l’article 2 du présent décret sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 4

L’article 2 du présent décret s’applique aux décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à compter de la date de publication du présent décret.

Article 5

Les dispositions du décret n° 2018-385 du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d’asile en Guyane cessent d’être appliquées à compter de l’entrée en vigueur en Guyane des dispositions prévues par le présent décret et au plus tard dix-huit mois après la date de début d’expérimentation fixée par l’arrêté du ministre de l’intérieur du 17 août 2018.

Article 6

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2019.

Edouard Philippe

Le Premier ministre,

Le ministre de l’intérieur,

Christophe Castaner

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin  »

***

Décret disponible au format pdf ci-dessous :

Décret_n°2019-1329_09122019