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Décret n°2024-118 du 16 février 2024 relatif aux modalités de mise en œuvre du parrainage pour les enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance

Publié le : lundi 19 février 2024

NOR : TSSA2402754D

Publié au JORF n°0041 du 18 février 2024

Source : www.legifrance.fr


Texte :

«  Publics concernés : conseils départementaux, associations et candidats au parrainage d’enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, services ou établissements prenant en charge des mineurs ou des jeunes majeurs au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Objet : modalités de mise en œuvre du parrainage pour les mineurs et les jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte précise les modalités de mise en œuvre du parrainage au profit des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il prévoit qu’une évaluation préalable à toute proposition de parrainage est réalisée afin de s’assurer de l’adéquation du parrainage aux besoins et à l’intérêt du mineur ou du majeur de moins de vingt et un ans. Il prévoit le recueil de l’accord du titulaire de l’autorité parentale, du mineur ou du majeur de moins de vingt et un ans. Il précise également les missions et les rôles respectifs du conseil départemental et de l’association chargée de la mise en œuvre du parrainage, notamment les modalités d’habilitation de celle-ci et de contrôle des parrains.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 9 de la loi no 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Le décret ainsi que les dispositions du code de l’action sociale et des familles qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-3, L. 221-2-6 et L. 223-4 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 octobre 2023 ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de l’enfance en date du 13 octobre 2023,

Décrète :

Art. 1er. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La section VI devient la section 6 ;
2° Il est complété par une section 7 ainsi rédigée :

"Section 7
"Parrainage

"Art. D. 221-27. – Le parrainage mentionné à l’article L. 221-2-6 a pour finalité l’instauration, par des temps partagés et réguliers, d’un lien affectif et d’une relation de confiance entre un enfant pris en charge en application de l’article L. 222-5 et un ou plusieurs parrains ou marraines.

"Art. D. 221-28. – Avant de proposer à un enfant un parrainage, le président du conseil départemental s’assure que le parrainage est conforme à l’intérêt de l’enfant et à ses besoins fondamentaux, en tenant compte de sa situation et en prenant en compte les relations et les liens affectifs qu’il a pu nouer.
"Le parrainage peut être proposé au jeune majeur de moins de vingt et un ans pris en charge en application de l’article L. 222-5, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’enfant à la présente section.

"Art. D. 221-29. – Quand un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental, en lien avec les associations de parrainage habilitées et le service ou l’établissement assurant la prise en charge de l’enfant, délivre à ce dernier, ainsi qu’aux titulaires de l’autorité parentale l’information nécessaire à la compréhension du dispositif et relative aux modalités de sa mise en œuvre.
"Il recueille, conformément aux dispositions de l’article L. 223-2, l’accord écrit du ou des titulaires de l’autorité parentale. Si l’enfant est pupille de l’Etat, l’accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis en application de l’article L. 224-1.
"En application des articles L. 112-3 et L. 223-4, le président du conseil départemental recueille l’avis et l’adhésion du mineur dans des conditions appropriées à son âge et son discernement.
"Il inscrit l’action de parrainage dans le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 ou dans le projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1.

"Art. D. 221-30. – Le parrainage est préparé, organisé et accompagné par une ou plusieurs associations habilitées par le président du conseil départemental.
"L’association demande à être habilitée à cet effet au président du conseil départemental du ressort du territoire sur lequel elle souhaite exercer son activité. Le dossier de demande comprend :
"1° Les statuts en vigueur et la liste des organes dirigeants ;
"2° Un document présentant le projet associatif, ainsi que le cadre de mise en œuvre de l’action de parrainage précisant les modalités d’identification, d’information et d’accompagnement des parrains, des marraines et des enfants ;
"3° Le budget prévisionnel de l’association pour l’exercice en cours précisant le budget affecté à l’action de parrainage, le bilan et le compte de résultat de l’exercice précédent, le rapport d’activité du dernier exercice ;
"4° La liste des membres de l’association, salariés ou bénévoles, qui interviennent dans l’organisation de l’activité de parrainage indiquant leurs nom, adresse et fonction ;
"5° Pour chacune des personnes mentionnées au 4o qui sont en lien direct avec les enfants, un bulletin numéro 3 du casier judiciaire ;
"6° La charte mentionnée à l’article L. 221-2-6, qui définit les valeurs et procédures que les parrains et marraines s’engagent à respecter dans le cadre de l’action de parrainage, signée par le représentant légal de l’association.
"L’habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions que l’habilitation initiale.
"Elle peut être retirée, à titre temporaire ou définitif, en cas de méconnaissance par l’association habilitée des dispositions de l’article L. 221-2-6 et des dispositions de la présente section, après que l’association a été invitée à présenter ses observations.

"Art. D. 221-31. – Lorsqu’un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental transmet à l’association habilitée qu’il retient pour la mise en œuvre de l’action de parrainage les informations concernant la situation de l’enfant utiles au bon déroulement du parrainage.
"L’association identifie des parrains et marraines susceptibles de répondre aux besoins et aux attentes de l’enfant. Elle en informe le conseil départemental et le service ou l’établissement assurant la prise en charge de l’enfant.
"Elle assure la mise en relation de l’enfant avec les parrains et marraines envisagés.
"Dès lors que l’enfant confirme sa volonté de s’inscrire dans une action de parrainage durable avec le parrain ou la marraine envisagés, les modalités de mise en œuvre de l’action de parrainage sont précisées dans le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 ou le projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1.
"Lorsqu’aucune association n’est en capacité d’assurer la mise en œuvre d’un parrainage, cette dernière est réalisée par le service départemental d’aide sociale à l’enfance dans le respect de la charte mentionnée à l’article L. 221-2-6.

"Art. D. 221-32. – Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L. 221-1 et L. 221-2-6, préalablement à la décision de parrainage d’un enfant, le président du conseil départemental s’assure que le ou les parrains ou marraines remplissent les conditions prévues à l’article L. 133-6.
"Pendant la durée de l’action de parrainage, le conseil départemental s’assure, au minimum une fois par an, du respect de ces conditions. En cas de non-respect des conditions prévues à l’article L. 133-6, il est mis fin au parrainage avec le ou les parrains et marraines concernés.

" Art. D. 221-33. – Lors de de l’évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l’enfant ou du projet d’accès à l’autonomie, l’action de parrainage est régulièrement évaluée par le service de l’aide sociale à l’enfance, en lien avec l’association habilitée et le service ou l’établissement assurant la prise en charge de l’enfant. L’avis de l’enfant sur le parrainage est pris en compte dans cette évaluation.
"Il est mis fin au parrainage lorsque celui-ci n’est plus en adéquation avec l’intérêt de l’enfant tel qu’identifié dans son projet."

Art. 2. – La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2024.

Par le premier ministre : GABRIEL ATTAL

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
CATHERINE VAUTRIN »


Voir le décret au format PDF :

Décret n°2024-118 du 16 février 2024