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Décret n°2024-117 du 16 février 2024 relatif aux modalités de mise en œuvre du mentorat pour les enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance

Publié le : lundi 19 février 2024

NOR : TSSA2402747D

Publié au JORF n°0041 du 18 février 2024

Source : www.legifrance.fr


Texte :

Publics concernés : conseils départementaux, associations et candidats au mentorat d’enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, services ou établissements prenant en charge des mineurs ou des jeunes majeurs au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Objet  : modalités de mise en œuvre du mentorat pour les mineurs et les jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte précise les modalités de mise en œuvre du mentorat au profit des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il prévoit qu’une évaluation préalable à toute décision de mentorat est réalisée pour s’assurer de l’adéquation du mentorat aux besoins et à l’intérêt du mineur ou majeur pris en charge. Il prévoit l’information du titulaire de l’autorité parentale et du mineur, ainsi que l’avis et l’adhésion du mineur et l’accord du majeur de moins de vingt et un ans pris en charge. Il précise les missions et les rôles respectifs du conseil départemental et de l’association chargée de la mise en œuvre de l’action de mentorat.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 9 de la loi no 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Le décret ainsi que les dispositions du code de l’action sociale et des familles qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-3, L. 133-6, L. 221-2-6 et L. 223-4 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 octobre 2023 ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de l’enfance en date du 13 octobre 2023,

Décrète :

Art. 1er. – Au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté une section 8 ainsi rédigée :

"Section 8
"Mentorat

"Art. D. 221-34. – Avant de proposer à un enfant une action de mentorat définie comme une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage mutuel en application de l’article L. 221-2-6, le président du conseil départemental procède à une évaluation de sa situation afin de s’assurer que le mentorat est conforme à son intérêt et à ses besoins fondamentaux.
"Cette évaluation est réalisée lors de la prise en charge du mineur d’au moins onze ans et au plus tard au moment de l’entrée au collège. Elle est renouvelée chaque année.
"Le mentorat peut être proposé au jeune majeur de moins de vingt et un ans pris en charge en application de l’article L. 222-5, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’enfant à la présente section.

"Art. D. 221-35. – Quand une action de mentorat est envisagée, le président du conseil départemental, en lien avec les associations et le service ou l’établissement mentionnés à l’article D. 221-36, délivre à l’enfant et aux titulaires de l’autorité parentale l’information nécessaire à la compréhension du dispositif et relative aux modalités de sa mise en œuvre.
"En application des articles L. 112-3 et L. 223-4, le président du conseil départemental recueille l’avis et l’adhésion du mineur dans les conditions appropriées à son âge et à son discernement.
"Il recueille également l’accord écrit du ou des titulaires de l’autorité parentale. Si l’enfant est pupille de l’Etat, l’accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis en application de l’article L. 224-1.

"Art. D. 221-36. – L’action de mentorat est coordonnée et mise en œuvre par une association dans les conditions mentionnées à l’article D. 221-37 ou, à défaut, par le service ou l’établissement assurant la prise en charge de l’enfant.

"Art. D. 221-37. – Lorsque les actions de mentorat sont mises en œuvre par une association, une convention conclue entre cette association et le président du conseil départemental en définit les modalités.
"Le conseil départemental s’assure que l’association a la capacité :
"1° De porter un projet individualisé, adapté aux besoins de l’enfant et défini avec l’ensemble des acteurs concerné ;
"2° D’informer et d’accompagner pendant la durée de l’action de mentorat les mentors.
"Le conseil départemental transmet à l’association les informations nécessaires à la mise en œuvre du mentorat au profit de l’enfant.

"Art. D. 221-38. – L’action de mentorat fait l’objet d’une convention individuelle entre le service d’aide sociale à l’enfance du département et l’association, le service ou l’établissement mentionnés à l’article D. 221-36. La convention, signée par l’enfant concerné, précise l’identité du mentor et les modalités de mise en oeuvre de l’action de mentorat.
"Ces modalités de mise en œuvre sont également précisées dans le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 ou dans le projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1.

"Art. D. 221-39. – Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L. 221-1 et L. 221-2-6, préalablement à la décision de mise en œuvre du mentorat d’un enfant, le président du conseil départemental s’assure que les mentors remplissent les conditions prévues à l’article L. 133-6.
"Pendant la durée de l’action de mentorat, le président du conseil départemental s’assure, au minimum une fois par an, du respect de ces conditions. En cas de non-respect des conditions prévues à l’article L. 133-6, il est mis fin au mentorat avec le ou les mentors concernés.

"Art. D. 221-40. – Lors de l’évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l’enfant ou du projet d’accès à l’autonomie, l’action de mentorat est régulièrement évaluée par le service de l’aide sociale à l’enfance, en lien avec l’association et le service ou l’établissement assurant la prise en charge de l’enfant. L’avis de l’enfant sur l’action de mentorat est pris en compte dans cette évaluation.
"Il est mis fin au mentorat, après une évaluation concertée associant l’enfant, lorsque le mentorat n’est plus en adéquation avec son intérêt tel qu’identifié dans son projet."

Art. 2. – La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2024.

Par le Premier ministre : GABRIEL ATTAL

La ministre du travail de la santé et des solidarités,
CATHERINE VAUTRIN »


Voir le décret au format PDF :

Décret n°2024-117 du 16 février 2024