Source : www.conseil-etat.fr/
Date : 15 février 2017
Résumé de l’Ordonnance :
« Étrangers. Pour l’application de l’art. L. 5221-5 du code du travail, qui prévoit l’attribution de plein droit d’une autorisation de travail pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage à l’étranger autorisé à séjourner en France, les mineurs étrangers de 16 à 18 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France.
335 – Étrangers
335-06 – Emploi des étrangers
Autorisation de travail - Attribution de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (2e alinéa de l’art. L. 5221-5 du C. Trav.) - Application aux mineurs âgés de 16 à 18 ans confiés au service de l’aide sociale à l’enfance - Existence.
Deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail (C. Trav.) prévoyant que l’autorisation de travail est accordée de plein droit, pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, à l’étranger autorisé à séjourner en France.
Pour l’application de cette disposition, les mineurs étrangers âgés de seize à dix-huit ans confiés au service de l’aide sociale à l’enfance doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France, alors même qu’ils ne sont pas couverts par l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’ils sollicitent, pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, une autorisation de travail. Par suite, cette autorisation doit leur être délivrée de plein droit. Les dispositions de l’article R. 5221-22 du code du travail n’ont ni pour objet, ni pour effet de déroger à cette règle (Ministre de l’intérieur c/ Mme A-V, Juge des référés, 407355, 15 février 2017, A). »
Ordonnance du Conseil d’Etat disponible ci-dessous au format pdf :
Ordonnance rendue en première instance disponible ici.