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Conseil d’Etat – 7ème chambre – Décision N°473349 du 2 août 2023 – Demande de renouvellement d’un titre de séjour via « demarches-simplifiees » ne relevant pas de la procédure prévue à l’art. R. 431-2 du CESEDA (dépôt via téléservice) et devant donc donner lieu à la délivrance d’un récépissé en vertu de l’art. R.431-12 du CESEDA

Publié le : mardi 5 septembre 2023

Résumé :

Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du juge des référés du TA de Clermont-Ferrand qui avait rejeté la demande de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour suite à sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire sur le site "demarches-simplifiees.fr".

Le Conseil d’Etat souligne tout d’abord que les demandes de titre de séjour qui s’effectuent au moyen d’un téléservice en vertu de l’art. R.431-2 du CESEDA (liste fixée par arrêté) donnent lieu, en vertu de l’art. R.431-15-1 du CESEDA, à la délivrance d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne (qui ne justifie pas de la régularité du séjour), puis le cas échéant, d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande à l’expiration de la validité de l’ancien titre.
Pour les demandes de titres ne relevant pas de cette procédure, mais de celle prévue à l’art. R.431-3 du CESEDA (demandes déposées à la Préfecture ou par voie postale), la demande donne lieu à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire en vertu de l’art. R.431-12 du CESEDA.

En l’espèce, la demande de l’intéressé tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire relevait de la procédure prévue à l’art. R.431-3 du CESEDA et devait donc donner lieu à la délivrance d’un récépissé et non d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.

Ainsi, le juge des référés du TA a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que l’intéressé n’avait pas déposé sa demande sous format papier pour en déduire que cette demande ne relevait pas des dispositions de l’art. R.431-12 du CESEDA (délivrance d’un récépissé), mais de celles de l’art. R.431-15-1 du CESEDA (délivrance d’une attestation de dépôt en ligne).


Extraits :

1. Il ressort des énonciations de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que M. B..., [...] a déposé le 29 décembre 2022 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le site " demarches-simplifiees.fr ". M. B... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 21 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

[…].

5. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et qu’elle donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-3 du même code citées au point 4, pour les demandes de titres autres que ceux concernés par la procédure définie à l’article R. 431-2, la demande est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que la demande formée par M. B... le 29 décembre 2022 tendait au renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par suite, cette demande relevait de la procédure prévue à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et devait donner lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé dans les conditions prévues à l’article R. 431-12 du même code et non d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, au titre de l’article R. 432-15-1 du même code. Dès lors, en se fondant sur la seule circonstance que l’intéressé n’avait pas déposé sa demande sous format papier pour en déduire que la demande de M. B... ne relevait pas des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais de celles de l’article R. 432-15-1 du même code, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit. M. B... est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.

[…]. »


Voir la décision au format PDF :

Conseil d’Etat - N°473349 du 2 août 2023