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Cour administrative d’appel de Nancy - 1re chambre - 2 février 2023 - n°21NC02744 et 22NC02480 - La présomption de validité des actes civils étrangers (certificat de nationalité légalisé et extrait du registre des actes civils ivoiriens) n’est pas renversée (article 47 du code civil) - Retrait de la mention “X se disant” de la carte de séjour et de l’autorisation provisoire de séjour

Publié le : mercredi 1er mars 2023

Résume :

La Cour retient que le préfet n’a pas renversé la présomption de validité de l’extrait du registre des actes civils valant copie de l’acte de naissance par l’intéressé et a à tort fondé sa décision de refus de titre de séjour (sollicité sur le fondement de l’art. L. 313-11 devenu L 423-22 du CESEDA) sur une analyse de la PAF. En outre, l’intéressé justifie à hauteur d’appel d’un certificat de nationalité ivoirienne légalisé reprenant les informations identiques à celles contenues dans le document, ne permettant pas au préfet de contester leur validité.

Enfin, la Cour enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, l’autorisant à exercer une activité professionnelle et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle . Les deux documents ne portant pas la mention "X se disant ".

Attention : l’arrêt fait mention des alinéas 1 et 3 de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 pourtant abrogés au 31 décembre 2022 par une décision du Conseil Constitutionnel N°2021-972 du 18 février 2022.

Extraits de l’arrêt :

« [...] 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur la circonstance que les documents présentés par l’intéressé pour établir son état civil étaient dépourvus de valeur probante et qu’il n’établissait pas avoir atteint au plus l’âge de 16 ans lorsqu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Pour annuler l’arrêté du 31 mars 2021, les premiers juges ont estimé que, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas renversé la présomption de validité qui s’attache, en vertu notamment des dispositions de l’article 47 du code civil, aux mentions contenues dans les actes d’état civil produits par le requérant à savoir un extrait du registre des actes civils valant copie de l’acte de naissance et un certificat de nationalité. Le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être vu comme soutenant à hauteur d’appel que les premiers juges ont omis de statuer sur certains de ses arguments comme sur sa demande de substitution de motifs présentée non pas formellement mais en substance.
5. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nancy, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu aux moyens contenus dans les écritures du préfet de Meurthe-et-Moselle en défense et a suffisamment motivé son jugement. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le préfet de Meurthe-et-Moselle, ce dernier, qui s’est contenté de contester la présomption de validité des documents produits par M. A, ne peut être regardé comme ayant fait valoir devant les premiers juges un autre motif que ceux ayant initialement fondé la décision. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le jugement du 30 septembre 2021 est entaché d’irrégularité. [...] »

« [...] Sur la légalité de l’arrêté du 31 mars 2021 :

[...]11. Afin de justifier de son identité et de son âge en particulier, M. A a produit pour la première fois à hauteur d’appel un certificat de nationalité ivoirienne du 20 octobre 2021 légalisé le 4 novembre 2021 par M. B C, ambassadeur. Les informations reprises dans cet acte sont identiques à celles contenues dans les documents versés par M. A au cours de l’instruction tant devant les premiers juges que devant la cour et qui n’ont pas fait l’objet d’une légalisation. Le préfet qui s’est prévalu devant les premiers juges d’un rapport d’examen technique documentaire réalisé par les services de la police aux frontières, ne remet pas sérieusement en cause la validité du certificat du 20 octobre 2021. Par suite, eu égard à l’ensemble des éléments avancés par M. A, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant renversé la présomption de validité qui s’attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l’article 47 du code civil.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 31 mars 2021.

Sur l’exécution du jugement du 30 septembre 2021 :

[...]15. Il résulte du jugement du tribunal administratif de Nancy, confirmé par le présent arrêt, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas renversé la présomption de validité qui s’attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l’article 47 du code civil. Par suite, l’identité de M. A doit être considérée comme établi et les documents remis à l’intéressé doivent l’être à son seul nom et prénom sans la mention " X se disant ".

16. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l’autorisant à exercer une activité professionnelle et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, les deux documents ne portant pas la mention " X se disant ". [...] »