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Cour administrative d’appel de Lyon, 3ème chambre, arrêt du 18 février 2020 n°19LY02026. Ancien MIE guinéen confié à l’ASE à 16 ans s’est vu notifier un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours. La Cour relève que M.X a été confié entre 16 et 18 ans à l’ASE, qu’il a suivi une formation qualifiante et signé un contrat d’apprentissage. Les attestations produites soulignent sont intégration, sa motivation, son bon comportement et il n’est pas établi que M.X, dont les parents sont décédés, entretient des liens avec sa famille restée au pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère qu’en refusant de délivrer un titre de séjour fondé sur l’article L.313-15 du Ceseda, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. La décision du préfet et le jugement du Tribunal administratif sont annulés ; il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M.X sous 2 mois.

Publié le : mercredi 4 mars 2020

Source : Cour administrative d’appel de Lyon, 3ème chambre

Date : arrêt du 18 février 2020 n°19LY02026

Extraits :

« 2. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. ".

3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.

4. Il est constant que M. X, dont les parents sont décédés, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était âgé de seize ans. Il s’est inscrit, en octobre 2017, en première année de certificat d’aptitude professionnelle de cuisine. Le 16 octobre 2017, il a conclu un contrat d’apprentissage avec le restaurant " Mets et vins ", entreprise auprès de laquelle il avait réalisé quatre stages à compter de juin 2017. Ses employeurs, dans l’attestation produite, relèvent que l’intéressé est bien intégré dans l’entreprise et très motivé. Il est d’ailleurs indiqué dans la décision de refus de séjour que l’avis de la structure d’accueil mentionne que l’intéressé est " sérieux et respectueux envers son entourage ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, dont les parents sont décédés, entretient des liens avec sa famille demeurée dans son pays d’origine, un rapport établi par le Dispositif d’accueil pour mineurs isolés étrangers de Mâcon, le 30 janvier 2017 mentionnant au contraire, des violences subies dans son pays d’origine à la suite du décès de son père, et un isolement total. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. X est fondé à soutenir que le préfet de l’Ain, en refusant, au motif qu’il est démuni d’attaches familiales en France, n’est pas isolé dans son pays d’origine où réside son oncle et sa tante et le reste de sa famille et qu’il ne justifie pas d’une intégration particulière, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette décision doit, dès lors, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination de cette mesure. »

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Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_18022020_n°19LY02026