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Tribunal administratif de Dijon, jugement du 8 avril 2021 n°2100925 Annulation des arrêtés par lesquels le préfet de la Côte d’Or a obligé un mineur isolé, confié après orientation nationale à l’aide sociale à l’enfance de la Côte d’or, à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence 45 jours en se basant en premier lieu sur une expertise médicale qui concluait, après un âge osseux compris entre 17 et 21 ans, à « un examen clinique en faveur d’un âge civil supérieur à 18 ans » se fondant exclusivement sur la tension artérielle, l’état cardio-pulmonaire normal et un « développement staturo-pondéral normal » de type « adulte jeune », ce qui est manifestement peu décisif, et d’autre part sur la circonstance que 4 dents de sagesse sont présentes, sans plus de précision, alors que s’agissant de ces dernières, elles peuvent apparaitre en fin d’adolescence, à partir de l’âge de 16 ans ; et en se basant en deuxième lieu sur la mainlevée du placement prononcée sans audience, frappée d’appel, qui reprenait une note du service de l’aide sociale à l’enfance aux termes de laquelle « x est repris pour son comportement », « il porte la casquette à l’intérieur » (…) alors que l’attitude ainsi décrite tend davantage à souligner l’immaturité de l’intéressée, et alors que le rapport d’évaluation du département de Saône et Loire, concluait, quant à lui, au terme d’un exposé particulièrement motivé et détaillé à la minorité de l’intéressé, rapport corroboré par les attestations du proviseur de son lycée. Dans ces conditions, ainsi que l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC 2018-68 du 21 mars 2019, dès lors que le doute persiste, ce qui est le cas en l’espèce, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.

Publié le : jeudi 8 avril 2021

Source : Tribunal administratif de Dijon

Date : Jugement du 8 avril 2021 n°2100925

Résumé :

Annulation des arrêtés par lesquels le préfet de la Côte d’Or a obligé un mineur isolé, confié après orientation nationale à l’aide sociale à l’enfance de la Côte d’or, à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence 45 jours en se basant
- en premier lieu sur une expertise médicale qui concluait, après un âge osseux compris entre 17 et 21 ans, à « un examen clinique en faveur d’un âge civil supérieur à 18 ans » se fondant exclusivement sur la tension artérielle, l’état cardio-pulmonaire normal et un « développement staturo-pondéral normal » de type « adulte jeune », ce qui est manifestement peu décisif, et d’autre part sur la circonstance que 4 dents de sagesse sont présentes, sans plus de précision, alors que s’agissant de ces dernières, elles peuvent apparaitre en fin d’adolescence, à partir de l’âge de 16 ans ;
- et en se basant en deuxième lieu sur la mainlevée du placement prononcée sans audience, frappée d’appel, qui reprenait une note du service de l’aide sociale à l’enfance aux termes de laquelle « x est repris pour son comportement », « il porte la casquette à l’intérieur » (…) alors que l’attitude ainsi décrite tend davantage à souligner l’immaturité de l’intéressée,
et alors que le rapport d’évaluation du département de Saône et Loire, concluait, quant à lui, au terme d’un exposé particulièrement motivé et détaillé à la minorité de l’intéressé, rapport corroboré par les attestations du proviseur de son lycée.
Dans ces conditions, ainsi que l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC 2018-68 du 21 mars 2019, dès lors que le doute persiste, ce qui est le cas en l’espèce, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.

Jugement à retrouver en format pdf ci-dessous :