« M. X a eu la parole en dernier et déclare : l’interprétariat s’est passé par téléphone et c’est pour cela qu’il y a des différences d’année de naissance.
Comme je ne parle pas français, tout s’est passé par téléphone, on m’a dit de signer alors j’ai signé, mais je n’ai pas compris. (...) je n’ai pas de preuve de ma minorité, je veux être libre car je veux demander l’asile dans un pays européen.
M. X, de nationalité irakienne, était remis aux autorités françaises le 15 janvier 2019 à 6h45 par l’UKBK suite à la découverte de trois individus dans un poids lourds, sur le port de Calais. Les policiers français notaient que les trois personnes qui leur étaient confiées étaient en apparence majeures.
A l’issue d’une mesure de retenue durant laquelle M.X indiquait être né en mars 2000, il se voyait notifier le même jour un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de l’article L511-4 CESEDA que le mineur étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ni même d’une mesure d’expulsion (L521-4 du même code), mais que le mineur qui accompagne ses parents étrangers maintenus en rétention, peut être alors lui même placé dans un centre de rétention qui doit alors bénéficier de chambres isolées et adaptées spécifiquement à l’accueil des familles (R553-3 CESEDA).
Il résulte encore qu’aux termes de l’alinéa 2 du III de l’article L551-1, les I et II dudit article, que le placement en rétention administrative n’est pas applicable a l’étranger accompagne d’un mineur sauf dans certaines hypothèses spécifiquement listées.
Devant la Cour il ne produit aucun élément de preuve de sa majorité alors que la minorité d’un individu ne saurait se présumer. Enfin son apparence physique n’est pas celle d’un mineur. Il y a donc lieu de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance entreprise.
M.X fait valoir qu’aucune perspectives d’éloignement sérieuses n’existant s’agissant d’un retour vers l’Irak, il y a lieu de considérer la rétention administrative irrégulière.
Il ne résulte pas des prérogatives de la juridiction judiciaire de se prononcer sur la légalité d’une mesure d’éloignement ni sur le choix de l’Etat de destination, cette compétence relevant de la juridiction administrative.
En outre, M.X indique lui même avoir de la famille en Irak sans faire valoir d’éléments de danger les concernant.
Enfin, M.X ne justifie pas en quoi les perspectives d’éloignement vers l’Irak ne seraient pas sérieuses alors que le décret 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union Européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République d’Irak d’autre part, marque une réelle volonté de favoriser la réadmission des ressortissants irakiens. En outre, il convient de relever que ce pays est en voie de pacification et que d’autres mesures d’éloignement ont été mises en oeuvre vers cet Etat.
Enfin dans le cas d’espèce, la mesure de rétention administrative n’apparaît pas d’une durée excessive dans la mesure où une demande de laissez passer consulaire a été effectuée le 15 janvier 2019 et est en attente de réponse. »
Source : Cour d’appel de Douai, ch. des Libertés Individuelles
Date : arrêt du 18 janvier 2019, n°RG 19/00116
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