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Tribunal administratif de Toulon, jugement du 17 mai 2019 n°1900703. MIE ivoirien confié à l’ASE à 17 ans jusqu’à sa majorité. Inscrit en seconde année de CAP. Sollicite un TS "salarié" / "travailleur temporaire" (art. 313-15 Ceseda) en présentant un extrait du registre d’état civil faisant mention de la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance. Refus du préfet au motif tiré de l’absence de minorité lors de sa prise en charge en raison d’un doute sur l’authenticité de ses documents d’état civil après avis défavorable de la PAF. Présomption d’authenticité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère (art. 47 CC). M.X présente un passeport biométrique ainsi que le jugement supplétif de son acte de naissance. Le préfet ne rapporte pas la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes d’état civil produits. Enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois.

Publié le : mardi 25 juin 2019

Source : Tribunal administratif de Toulon

Date : jugement du 17 mai 2019 n°1900703

Extraits :

« 4. (...) Ce dernier article [47 du code civil] pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tes documents.

5. (...) L’analyse en fraude documentaire et à l’identité, dans un rapport établi le 20 février 2018, a émis une conclusion défavorable sur l’authenticité du document présenté, au motif que le fond d’impression, le texte pré-imprimé et les motifs ainsi que les emblèmes des documents n’étaient pas conformes, précisant que l’intéressé "a déjà présenté un acte de naissance délivré suite à un jugement supplétif rendu le 28 février 2008 et pour lequel un avis défavorable a été rendu, qu’il était alors pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, que maintenant il présente un autre acte délivré par suite à un jugement supplétif rendu le 12 mai 2017, que ce jugement n’est pas présenté, que donc l’acte de naissance n’a aucune valeur, et que de plus ces deux actes ont été délivrés à cinq mois d’intervalle". Le requérant qui ne conteste pas les irrégularités de ce document, fait valoir que sur le fondement d’un nouvel acte de naissance délivré à Daloa en date du 1er juillet 2017, il s’est vu délivrer le 5 septembre 2018 par les autorités de Côte d’Ivoire, un passeport biométrique (...) sous le contrôle de la PAF de Daloa (...) et que l’erreur matérielle relative au prénom figurant sur son passeport (...) a été corrigée par une attestation de concordance établie le 11 octobre 2018 par l’ambassade de la République de Côte d’Ivoire en France. Dans ces conditions, la force probante de ce passeport biométrique doit être regardée comme établie. En outre, le requérant produit également en pièce complémentaire une copie intégrale du jugement supplétif du 12 mai 2017, certifiée conforme le 9 août 2018 par l’officier d’état civil de la commune de Daloa. Ce jugement supplétif dont l’absence avait motivé l’avis défavorable de la PAF (...) a été communiqué au préfet et n’a fait l’objet d’aucune observation de sa part. Dans ces circonstances, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, le préfet du Var n’apporte pas la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes d’état civil produits par le requérant. Par suite, c’est à tort que le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de sa minorité lors de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.

(...)

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M.X un titre de séjour d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Toulon_17052019_1900703