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Tribunal administratif de Nantes - 7ème Chambre - Arrêt n° 2108037 du 28 septembre 2022 - Annulation d’un refus de séjour - Documents d’état-civil qualifiés d’inauthentiques par la PAF - Preuve de la minorité rapportée par l’ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat du JAF et fondée sur l’évaluation socio-éducative et le bilan d’accueil - Réexamen de la demande de titre de séjour

Publié le : lundi 6 février 2023

Résumé :

C’est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour au motif qu’il ne justifiait pas de son état civil et de sa nationalité conformément à l’article R.431-10 du CESEDA.

RAPPEL – Article R.431-10 du CESEDA
« L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :
1° Les documents justifiants de son état civil ;
2° Les documents justifiants de sa nationalité ; [...]
 »

En effet, la Cour estime que malgré l’avis défavorable émis par la PAF sur les documents d’état-civil, la preuve de la minorité est rapportée par l’ordonnance du JAF qui a estimé, en dépit de cet avis, que la minorité ressortait de l’évaluation socio-éducative et du bilan d’accueil de l’intéressé. Ainsi l’intéressé était mineur et âgé de moins de seize ans à la date de sa prise en charge par le service de l’ASE.

La Cour annule la décision du préfet et enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement..

Extraits :

« (...) 4. Il ressort de la motivation de l’arrêté du 1er juillet 2021 que pour rejeter la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’extrait d’acte de naissance produit par l’intéressé présentait des indices de falsification matérielle. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le service de la police aux frontières a émis un avis défavorable quant à l’authenticité de ce document notamment en raison de la nature de la souche en papier recyclé, du caractère trop accentué, non uniforme, de la dentelure de l’acte et de la non-conformité des références textuelles locales. Par ailleurs, la carte consulaire délivrée à M. C les autorités consulaires maliennes, dont le préfet de la Loire-Atlantique conteste également le caractère authentique, n’a pas par lui-même la valeur d’acte d’état civil. En outre, dès lors qu’il aurait été établi au vu d’un acte d’état civil apocryphe, il ne pourrait pallier le défaut d’authenticité de l’extrait d’acte de naissance produit par M. A à l’appui de sa demande de titre de séjour. C’est donc à juste titre que le préfet de Loire-Atlantique a considéré ces documents comme irréguliers. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que par une ordonnance du 11 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes, qui a eu à connaitre de la situation de M. A en vue de l’ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat, a examiné cette pièce, a relevé l’avis défavorable du service de la police aux frontières ainsi que les motifs fondant cet avis, mais a néanmoins relevé que la minorité de l’intéressé ressortait de l’évaluation socio-éducative qui avait été menée ainsi que d’un bilan d’accueil. Au vu de ces éléments et des constatations opérées par le juge judiciaire, il y a donc lieu de considérer que M. A était donc mineur et âgé de moins de seize ans à la date de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Loire-Atlantique a fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile en refusant, au motif de l’absence de preuve de son âge à la date de sa prise en charge, de lui délivrer un titre sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.(...) »