InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Conseil d’Etat, Ordonnance du 25 janvier 2019 n°427167, MIE ivoirien se (...)

Conseil d’Etat, Ordonnance du 25 janvier 2019 n°427167, MIE ivoirien se présente au service ASE pour bénéficier d’un APU et dans ce cadre d’une évaluation de ses vulnérabilités. Un rendez-vous en vue de son évaluation lui est proposé 6 SEMAINES plus tard, sans mise à l’abri dans l’attente. « Si l’article R. 211-1 prévoit que, pendant cet APU, il est procédé à une évaluation portant notamment sur l’âge de cette personne et que, au vu des résultats de cette évaluation, le PCD peut opposer à l’intéressé un refus de prise en charge et mettre fin à l’APU dont il bénéficiait, les contraintes inhérentes à l’organisation de cette évaluation ne sauraient justifier que le CD se soustraie à l’obligation d’accueil prévue par le législateur. La délivrance à une personne se déclarant [MIE](...) d’un rendez-vous à échéance de plusieurs semaines pour qu’il soit procédé à cette évaluation préalablement à son accueil constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission d’accueil du département, susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. » Les arguments du nombre de MIE ou de la nécessité de recourir à un interprète avancés par le PCD sont inopérants.

Publié le : samedi 30 mars 2019

Source : Conseil d’Etat

Date : Ordonnance du 25 janvier 2019 n°427167

Extraits :

« 3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l’évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil d’urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité en particulier parce qu’elle est sans abri. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans 1 ’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Si l’article R. 211-1 prévoit que, pendant cet accueil provisoire, il est procédé à une évaluation portant notamment sur l’âge de cette personne et que, au vu des résultats de cette évaluation, le président du conseil départemental peut opposer à l’intéressé un refus de prise en charge et mettre fin à l’accueil provisoire d’urgence dont il bénéficiait, les contraintes inhérentes à l’organisation de cette évaluation ne sauraient justifier que le département se soustraie à l’obligation d’accueil prévue par le législateur. La délivrance à une personne se disant mineure, privée de la protection de sa famille et sans abri, se présentant aux services du département, d’un rendez-vous à échéance de plusieurs semaines pour qu’il soit procédé à cette évaluation préalablement à son accueil constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission d’accueil du département, susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5.Il résulte de l’instruction que M., ressortissant ivoirien, déclarant être né le 15 août 2003, ne pas avoir de famille en France et être sans abri, s’est présenté le 18 décembre 2018 à 1’ accueil du service de l’aide sociale à l’enfance du département d’Indre-et-Loire, dont il a sollicité la protection. En réponse à sa demande, il lui a été proposé un rendez-vous en vue de l’évaluation de sa situation le 29 janvier 2019, soit six semaines plus tard, sans que cette proposition soit accompagnée, dans cette attente, d’une mise à l’abri. Dans les circonstances de l’espèce, malgré les difficultés invoquées en défense par le département, tenant notamment à l’augmentation du nombre de mineurs isolés et à la contrainte liée, dans nombre de cas, à la nécessité de recourir à un interprète, le délai dans lequel a été convoqué M. pour bénéficier d’un accueil provisoire d’urgence est constitutif d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission d’accueil par le département, qui, eu égard à ses conséquences pour l’intéressé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. »

Décision disponible ci-dessous en format pdf :

CE_25012019_427167