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Cour de cassation Chambre criminelle Cassation 27 juin 2018 N° 18-80.019, Côte d’Ivoire, Visabio, Procédure pénale, Détention et usage de faux documents administratifs, Escroquerie, Examen radiologique dentaire et osseux

Publié le : lundi 10 septembre 2018

Source : Cour de cassation, chambre criminelle

Date : Arrêt du 27 juin 2018 N° 18-80.019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d’appel de Lyon,

contre l’arrêt de ladite cour, 7e chambre, en date du 20 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre une personne se disant A... X... des chefs de détention et usage de faux documents administratifs et escroquerie, a dit n’y avoir lieu à examen radiologique, dentaire et osseux ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l’avocat général Z... ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 mars 2018, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le grief tiré de l’absence de réponse à des réquisitions orales :

Attendu qu’il ne saurait être fait grief à la cour d’appel de ne pas avoir statué sur une demande du ministère public tendant à ce que soit ordonné un supplément d’information, dès lors que l’article 458, alinéa 2, du code de procédure pénale ne l’oblige à répondre qu’à des réquisitions écrites dont il ne résulte pas du dossier qu’elles aient été prises en l’espèce ;

D’où il suit que le grief doit être écarté ;

Mais sur le grief tiré de l’insuffisance de motivation :

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que X se disant A... X... s’est présenté le 30 janvier 2017 au service départemental des mineurs non accompagnés de la Loire pour y être pris en charge exhibant un extrait d’acte de naissance ivoirien censé avoir été établi au vu d’un jugement supplétif qui aurait été rendu en Côte d’Ivoire aux termes duquel il est né dans ce pays le [...] à Anyama ; qu’il était aussi porteur d’un certificat de nationalité conforme à cet extrait d’acte de naissance ; qu’à la suite d’une enquête ordonnée par le procureur de la République alerté par le service départemental, qui s’interrogeait sur la minorité de l’intéressé dont le physique et le parcours laissaient supposer qu’il avait atteint l’âge adulte, et au vu de l’examen de la police aux frontières concluant que l’extrait de naissance était un faux matériel, ce dernier a été poursuivi des chefs susvisés ;

Attendu que pour infirmer le jugement avant-dire droit prescrivant un examen radiologique osseux et dentaire du prévenu se disant A... X... afin de déterminer son âge approximatif, l’arrêt relève que, d’une part, l’extrait de naissance produit par le prévenu le 30 janvier 2017 aux termes duquel il serait né le [...] à Anyama en Côte d’Ivoire était un faux selon les policiers spécialisés, d’autre part, ce dernier a demandé le 19 avril 2016 au poste consulaire français à Abidjan, sur présentation d’un passeport en cours de validité, vérification faite par ses empreintes digitales, un visa Schengen au nom de A... X..., né le [...] à Anyama, qu’il a obtenu le 21 avril 2016 pour une durée de 29 jours allant du 24 avril 2016 au 23 mai 2016, puis énonce qu’au vu des éléments de preuve rassemblés au cours de l’enquête préliminaire et des pièces produites par l’intéressé, il n’apparaît ni utile, ni nécessaire d’ordonner une telle mesure ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 20 décembre 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;