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Tribunal administratif d’Orléans ordonnance du 11 février 2019 n°1900443. MIE guinéen se présente aux services du département pour APU et obtient un rendez-vous pour son évaluation près d’un mois plus tard sans hébergement provisoire. Dispose de documents d’état civil attestant de sa minorité. Il incombe aux autorités de mettre en place un APU pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission d’accueil des mineurs isolés qui incompe au CD = atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Urgence caractérisée par l’absence de solution d’hébergement. Enjoint sans délai au CD de procurer un hébergement d’urgence à M.X et de procéder à son évaluation.

Publié le : lundi 18 février 2019

Source : Tribunal administratif d’Orléans

Date : ordonnance du 11 février 2019 n°1900443

Extraits :

«  7. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation (...) l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département, mais en revanche, lorsque le département ou le service mandaté par celui-ci a refusé à une personne se déclarant mineure le bénéfice de l’accueil provisoire d’urgence et de l’évaluation prévus à l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, la contestation de cette décision, qui relève de la juridiction administrative, ne conduit pas le juge à statuer sur la question de la saisine de l’autorité judiciaire ou sur celle de l’admission de l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance. La circonstance que l’intéressé puisse saisir lui-même le juge des enfants pour qu’il statue sur son admission à l’aide sociale, y compris en décidant sa remise à titre provisoire à un centre d’accueil, ne rend donc pas irrecevable la contestation d’une telle décision devant le juge administratif.

10. En l’espèce, le requérant soutient qu’il n’a pas effectivement bénéficié de l’hébergement prévu par les dispositions précitées de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, sans que les services du département aient procédé à des investigations pour établir son absence de minorité, et alors même qu’il produit, à l’appui de ses allégations, les copies, d’une part, d’un extrait du registre de l’état civil de la ville de Conakry portant transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance (...) d’autre part, dudit jugement supplétif. En défense, le département (...) ne produit, en tout état de cause, aucun décision ni aucun document attestant de ce qu’un entretien d’évaluation répondant aux exigences de l’article (...) précité aurait été conduit le 7 février 2019 ni lors des jours qui ont suivi. Dans ces circonstances, les conditions de mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article [précité] sont constitutives, en ce qui concerne M.X d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission d’accueil des mineurs isolés qui incombe au département (...), qui, eu égard à ses conséquences pour l’intéressé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

12. Au regard de la situation de M.X dont rien n’établit qu’il disposerait d’une solution d’hébergement, contrairement à ce que semble soutenir le département, la condition de l’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre, sans délai, au département (...) de procurer un hébergement d’urgence à M.X et de procéder à son évaluation. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte. »

Retrouvez l’ordonnance en version pdf ci-dessous :

TA_Orléans_11022019_n°1900443