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Cour administrative d’appel de Lyon 5ème chambre - formation à 3, Arrêt du 09 novembre 2017 N° 16LY02483, art L313-15, Kosovo, copie d’extrait acte de naissance faux, rejet

Publié le : lundi 20 novembre 2017

Source : Cour administrative d’appel de Lyon 5ème chambre - formation à 3

Date : Arrêt du 09 novembre 2017 N° 16LY02483

« Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 2 février 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601293 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016, M. , représenté par Me A, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2016 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de son état civil ;

- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- eu égard à sa bonne intégration en France et au fait qu’il n’a plus de contact avec sa famille dans son pays d’origine, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.

M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

1. Considérant que M. de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 12 août 2013, alors qu’il était âgé de seize ans ; que le 15 janvier 2016, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le 2 février 2016, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé. " ;

3. Considérant que pour justifier de son état civil, M. a produit la copie d’un extrait d’acte de naissance dressé le 2 juin 2010 à Kaçanik, selon lequel il serait né le 17 janvier 1997 à Pristina ; que dans un message électronique au préfet de la Haute-Savoie du 19 janvier 2016, les services de l’ambassade de France à Pristina indiquent que les vérifications effectuées auprès de la mairie de Pristina ont révélé que ce document, qui mentionne une naissance à Pristina sur un papier à l’entête de Kaçanik, est un faux ; que M. se borne à faire valoir que son état civil n’a jamais été mis en doute jusqu’au dépôt de sa demande de titre de séjour et que son statut de mineur isolé n’a jamais été contesté ; que toutefois, ces éléments ne permettent pas de regarder comme authentique l’état civil dont il se prévaut ; que, dès lors, il ne justifie pas qu’il satisfait à la condition d’âge prévue par l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par suite, c’est à bon droit que le préfet lui a refusé un titre de séjour sur ce fondement ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () " ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui " ;

6. Considérant que si le requérant se prévaut d’efforts d’intégration au cours de sa scolarité et au sein d’un club sportif, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’est entré en France que le 12 août 2013 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elles poursuivent et, par suite, méconnaitraient les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. »