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Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème ch., formation à 3, arrêt du 8 janvier 2019, n°18LY01465. MIE congolais (Kinshasa), entré en France à 16 ans et pris en charge par l’ASE. Sollicite à sa majorité un TS "salarié" ou "travailleur temporaire", art. L313-15 et L.313-10 sur le fondement de L.313-14 Ceseda. Refus de délivrance par le Préfet assorti d’une OQTF. Large pouvoir d’appréciation du Préfet. Décision suffisamment motivée au regard de la situation personnelle de l’intéressé : ne présente pas d’avis d’insertion de la structure d’accueil, ni les justificatifs de sa situation en 2016-2017, des 6 mois de formation requis et du décès de son parent. Pas d’erreur manifeste d’appréciation. Rejette la requête.

Publié le : mardi 22 janvier 2019

« 2. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.

3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de l’examen d’une demande l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.

5. Toutefois, il ressort de la lecture même de cette décision, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, qu’elle est suffisamment motivée.

6. Pour écarter la demande de M. D, tendant à la délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ce titre de séjour en se fondant sur la situation de M. D à la date de sa décision, en relevant que l’intéressé n’était pas en mesure de présenter un avis d’une structure d’accueil quant à son insertion dans la société française, qu’aucun document ne justifiait de sa situation au titre de l’année 2016-2017, qu’il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ni du décès de son père. Quand bien même le préfet dispose d’un pouvoir de régularisation de la situation de ceux qui ne remplissent pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour, le refus opposé à M. D de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est, par suite, pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.

7. Par le même arrêté, le préfet du Rhône a également refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié prévu par l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en réponse à sa demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du même code. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Rhône a refusé de régulariser la situation de M. D au regard de son droit au séjour. Par suite, les moyens soulevés par l’appelant dirigés contre le refus d’admission exceptionnelle au séjour ne peuvent qu’être écartés. »

Source : Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème ch., formation à 3

Date : arrêt du 8 janvier 2019, n°18LY01465

Arrêt disponible en version pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_080119_no18LY01465_rejet