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Cour administrative d’appel de Nancy – 1ère chambre – Arrêt N°21NC00048 du 17 novembre 2022 – Annulation d’un refus de titre de séjour – Légalisation – Article 47 du code civil - Erreur de plume quant au numéro du jugement supplétif guinéen insuffisante pour remettre en cause l’authenticité des documents

Publié le : mercredi 14 décembre 2022

Résumé :

La Cour confirme le jugement par lequel le TA de Nancy a annulé la décision de refus de titre de séjour (demande fondée sur l’article L.313-15, devenu L.435-3 du CESEDA) prise par préfet de Meurthe-et-Moselle.

La Cour estime en effet que le préfet ne renverse pas la présomption de validité posée par l’article 47 du code civil. C’est donc à tort qu’il a fondé son refus sur l’absence de valeur probante des documents présentés par l’intéressé pour justifier son identité. La Cour retient que les documents ont été légalisés et que si l’extrait du registre de l’état-civil vise un jugement supplétif portant un numéro divergent de celui du jugement supplétif présenté, ces deux documents comportent des mentions identiques. Ainsi, cette erreur de plume est insuffisante pour remettre en cause l’authenticité de ces documents.


Extraits de l’arrêt :

« 5. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M.A, le préfet de Meurthe-et-Moselle a notamment opposé à l’intéressé le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et celui de dix-huit ans. Le préfet s’est notamment fondé sur le rapport [...] établis par l’analyste en fraude documentaire et à l’identité de la police aux frontières, qui a conclu au caractère frauduleux de l’acte de naissance. Il ressort plus particulièrement de ce rapport que l’acte de naissance ainsi que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance doivent être légalisés par le chef de poste consulaire en France, que l’extrait du registre de l’état civil valant acte de naissance précise qu’il est délivré par transcription du jugement supplétif n°31375 alors que le jugement supplétif qui l’accompagne est numéroté 1735. De surcroît la signature de l’autorité de délivrance présente celle-ci comme officier de police judiciaire délégué alors que le cachet humide ne fait mention que du statut d’officier de l’état-civil.

6. A l’appui de sa demande, M.A se prévaut d’un jugement supplétif n°1735 tenant lieu d’acte de naissance [...] ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil [...]. Ces documents ont été légalisés par Mme Mariama Diallo, chargée des affaires consulaires au sein de l’ambassade de Guinée en France [...]. Il apparaît toutefois que l’extrait du registre de l’état-civil [...] vise une transcription du jugement supplétif n°31735 du 17 janvier 2018 et non le jugement n°1735 du 17 janvier 2018. Il ressort cependant des pièces du dossier que les mentions de ces deux documents correspondent parfaitement, à l’exception de cette erreur de plume. Cette dernière ne saurait donc, à elle seule, être de nature à remettre en cause l’authenticité de ces deux documents et des mentions qu’ils comportent. Par ailleurs, si le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que l’acte de naissance est entaché d’une contradiction interne relevant d’une erreur dans les titres et fonctions du signataire, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, eu égard à l’ensemble des éléments avancés par M.A, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant renversé la présomption de validité qui s’attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l’article 47 du code civil.

[…] »

Voir l’arrêt au format PDF :

CAA Nancy – Arrêt N°21NC00048 du 17 novembre 2022