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Tribunal administratif de Besançon, Jugement du 16 juin 2020 n°2000306, MIE ressortissant malien confié à l’aide sociale à l’enfance après l’âge de 16 ans sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L313-15 CESEDA et fait l’objet d’un premier refus basé sur la contestation par le Préfet de l’extrait d’acte de naissance présenté à l’appui de la demande, refus annulé par le Tribunal administratif qui enjoint le Préfet à réexaminer la demande, puis d’un second refus accompagné d’une OQTF et IRTF. En ne présentant aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité des documents et informations relatives à l’état civil du requérant, alors que le requérant produit des attestations du Consulat concernant le mode d’impression des actes contredisant les rapports d’expertise documentaire et que l’extrait d’acte de naissance a été certifié conforme à l’original par le consul général du Mali à Paris, et en s’abstenant d’examiner l’authenticité du passeport et de la carte consulaire, la préfète de la Haute-Saône doit être regardée comme n’apportant pas la preuve du caractère frauduleux de l’état civil du requérant. Annulation du 2nd refus, de l’OQTF et IRTF, injonction de réexaminer la demande.

Publié le : jeudi 18 juin 2020

Source : Tribunal administratif de Besançon

Date : Ordonnance du 16 juin 2020 n°2000306

Extraits :

« Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour en date du 26 juin 2019 a été prise au motif que l’extrait d’acte de naissance produit par M. à l’appui de sa demande de titre de séjour était une contrefaçon d’un acte d’état civil malien, dès lors qu’au regard du rapport d’examen technique documentaire établi le 18 février 2019, l’impression du document avait été réalisée au moyen d’une imprimante « toner » alors que, selon la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité, l’ensemble des documents d’état civil, au Mali, sont pré-imprimés en offset ». Compte tenu, d’une part, des pièces produites par le requérant au cours de l’instance tendant à l’annulation de cette décision, et en particulier de l’attestation du consulat général du Mali à Lyon établie le 25 mars 2019 et de l’extrait d’acte de naissance qui a été certifié conforme à l’original par le consul général du Mali à Paris le 22 juillet 2019, et, d’autre part, de l’absence de production, par le préfet de la Haute-Saône, d’élément de nature à remettre en cause la valeur probante de ces deux documents, le tribunal administratif, par le jugement visé plus haut du 17 octobre 2019, a considéré que le préfet n’apportait pas la preuve que l’acte d’état civil en litige était entaché de fraude. Il a donc annulé l’arrêté pris par cette autorité et a enjoint à cette dernière de procéder au réexamen de la situation de M.I.

Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. la préfète s’est de nouveau fondée sur le rapport d’examen technique documentaire établi le 18 février 2019 par la direction centrale de la police aux frontières qui était saisie de l’authenticité de l’extrait d’acte de naissance de M. Si la préfète s’est également fondée sur un nouveau rapport établi par ce même service le 12 septembre 2019 et qui est relatif à l’authenticité du passeport et de la carte consulaire du requérant, il ressort toutefois des termes de celui-ci que ces documents ont été analysés comme "irrecevables" au seul motif qu’ils avaient été obtenus indûment au moyen de l’extrait d’acte de naissance considéré comme frauduleux en vertu du précédent rapport d’examen technique documentaire du 18 février 2019. Par suite, en ne présentant aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité des documents et informations relatives à l’état civil de M. et en s’abstenant d’examiner l’authenticité de documents précités, la préfète de la Haute-Saône qui ne saurait, au demeurant, sérieusement soutenir ne pas avoir été destinataire des pièces consulaires visées au point 6 ci-dessus alors qu’il est constant qu’elles ont été versées au débat contradictoire de la précédente instance à laquelle elle était partie, doit être regardée comme n’apportant par la preuve du caractère frauduleux de l’état civil du requérant. »

Jugement à retrouver en format pdf ci-dessous :