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Cour d’appel de Rouen, chambre spéciale des mineurs, arrêt du 28 mai 2019 n°RG19/00221. MIE guinéen de 15 ans a fait l’objet d’un jugement de non-lieu à assistance éducative faute de démonstration de sa minorité. L’ASE désignée pour la première fois en qualité de gardien par la juridiction saisie n’acquiert qu’alors la qualité de partie, de sorte que la décision peut intervenir sans qu’elle ait été auparavant associée au contradictoire. Le renvoi sollicité par le CD du fait de l’installation de fait du jeune sur un autre département est rejeté puisqu’il différerait sans raison l’examen d’une situation arguée de danger. La signature du volet d’extrait d’acte d’état civil par l’intéressé en lieu et place du déclarant ne relève pas nécessairement la fausseté des mentions. M.X présente à l’audience un jugement supplétif rectifié par décision de justice guinéenne ainsi que l’extrait du registre d’état civil légalisés. L’apparence et l’attitude de M.X telles qu’évaluées en phase préalable sont trop subjectives et ne permettent pas de renverser la présomption de l’article 47 CC. Il doit être donné raison à M.X qui a prouvé sa minorité et son isolement. Infirme le jugement et confie le jeune au CD du département sur lequel il est installé de fait jusqu’à sa majorité.

Publié le : mardi 4 juin 2019

Source : Cour d’appel de Rouen, chambre spéciale des mineurs

Date : arrêt du 28 mai 2019 n°RG19/00221

Extraits :

« Le service d’Aide sociale à l’Enfance que désigne pour la première fois en qualité de gardien la juridiction en charge de l’assistance éducative n’acquiert qu’alors la qualité de partie, de sorte que la décision dont s’agit peut intervenir sans qu’il ait été auparavant associé au contradictoire. Le renvoi sollicité, qui différerait sans raison l’examen d’une situation arguée de danger, doit donc être refusé.

La lecture même du volet d’extrait d’acte d’état civil litigieux démontre qu’il était bien destiné à remise au déclarant. La signature par l’intéressé en lieu et place du déclarant pour suppléer à la carence de ce dernier, quoique fort critiquable, ne révèle pas nécessairement la fausseté des mentions ainsi approuvées ni la malhonnêteté foncière de celui qui recourt à pareil expédient (au demeurant assez courant), de sorte qu’elle ne saurait suffire à emporter suspicion à l’encontre d’autres documents par la suite produits par la même personne.

Le jugement supplétif de naissance tel que rectifié par décision de justice guinéenne du 24 avril 2019 (pour rendre compte de l’identité véritable du requérant, savoir la mère) ainsi que l’extrait du registre d’état civil dressé en conséquence le 6 mai 2019 à Matoto (Conakry, Guinée) et dont rien ne permet de conclure qu’ils ne seraient pas applicables à l’intéressé auquel ils ont été destinés sont produits dûment légalisés et s’avèrent conformes aux déclarations du jeune.

La simple répétition par le rédacteur de la mention du mois en cours ne saurait suffire à emporter doute sur l’authenticité de la décision de Justice, s’agissant d’un phénomène qu’on retrouve dans bien des jugements et arrêts.

L’apparence et l’attitude de l’intéressé telles qu’évaluées en phase préalable sont bien trop subjectives, en l’absence de renvoi précis à un élément qui s’avérerait particulièrement remarquable, pour pouvoir emporter renversement de la présomption de l’article 47 du Code civil.

Dès lors, aucune condition permettant mise à l’écart de cette présomption ne s’avère satisfaite en l’espèce et il doit donc être donné raison à l’appelant, qui a prouvé sa minorité et son isolement familial (lequel n’était pas spécifiquement contesté).

C’est dans l’Eure que doit intervenir le placement compte-tenu des attaches qu’a commencé à s’y créer l’intéressé dans le tissu social.

C’est au Juge des enfants de Rouen qu’il appartiendra d’apprécier s’il doit se dessaisir, la question n’entrant pas en l’état dans le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Rouen_28052019_n°RG-19/00221