Source : Cour d’appel de Toulouse
Date : ordonnance n°19/759 du 25 octobre 2019, n°RG 19/00742
Extraits :
« Au jour où la Cour statue, M.X âgé de 17 ans et demi, séjourne en zone d’attente depuis six jours, dans l’attente d’être fixé sur son sort.
Certes ses droits lui ont été notifiés et ont été respectés et le conseiller rédacteur a pu se rendre compte lors de l’audience de la Cour d’appel de la bienveillance dont il a fait preuve de la part de la PAF, il a reçu l’assistance d’un administrateur ad hoc et a été assisté d’un avocat, tous deux également bienveillants et attentifs à ses besoins, mais il n’en reste pas moins que les conditions matérielles de séjour en zone d’attente, quand bien même ses besoins essentiels sont assurés (l’hébergement, les repas, hygiène...), ne sont pas favorables à l’épanouissement d’un mineur (enfermement avec des majeurs, impossibilité de sortir prendre l’air, absence de visites familiales et sentiment de solitude propice aux ruminations...).
Malgré toute l’attention que peut lui porter son administrateur ad hoc, il n’a pas été pris en charge par un service spécialisé pour mineurs alors que le juge des tutelles de Toulouse a ordonné son placement sous tutelle et a déféré la tutelle à la collectivité publique (...)
Certes cette décision a été frappée d’appel par le parquet, mais elle doit néanmoins recevoir application dès lors qu’elle est assortie de l’exécution provisoire.
Il n’est pour autant justifié d’aucune prise de contact ou visite ou autre intervention de l’ASE (...)
la situation de maintien en zone d’attente est particulièrement anxiogène pour lui. (...)
Il s’ensuit qu’il n’est pas de l’intérêt du mineur d’être maintenu en zone d’attente.
Il devra donc être remis en liberté et pris en charge conformément à l’ordonnance de tutelle. »
Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :