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Cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre, formation à 3, 22 juin 2017, n°16LY03323, RDC, art. 313-11-2bis, appréciation des critères du L313-11-2bis, présomption de l’art. 47 code civil peut être renversée par VISABIO, VISABIO angolais majeur

Publié le : vendredi 21 juillet 2017

Source : Cour administrative d’appel de Lyon

Date : Arrêt du 22 juin 2017

Extraits :

« 6. Considérant que le préfet du Rhône pouvait consulter le système VISABIO afin de vérifier l’identité de Mme en application de l’article R. 611-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait ainsi, par voie de conséquence, consulter le VIS à cette même fin, dès lors que le système VISABIO permet d’accéder aux données contenues dans le VIS, via l’interface nationale NVIS ; que, par suite, les moyens tirés d’un vice de procédure et d’un détournement de procédure quant à la consultation du VIS doivent être écartés ; que le moyen tiré d’un " défaut de loyauté " n’est pas assorti des précisions permettant d’en connaître ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; que, cependant, cette circonstance n’interdit pas aux autorités françaises de s’assurer de l’identité de la personne qui se prévaut de cet acte ; que, par ailleurs, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que cette preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé VISABIO, qui sont présumées exactes ; qu’il appartient à l’intéressé de renverser cette présomption, notamment par la production du document de voyage au vu duquel l’autorité consulaire a renseigné la base de données ;

8. Considérant qu’en l’espèce, Mme se borne à soutenir que c’est à tort que le préfet a retenu l’identité mentionnée à l’occasion de sa demande de visa, qui reposait sur un faux passeport que son père avait fait établir, et écarté celle mentionnée sur son acte de naissance, sans assortir ses allégations d’éléments suffisants pour démontrer le caractère erroné des informations mentionnées sur VISABIO ; que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le préfet a regardé Mme comme étant née le 19 septembre 1994 ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 2° bis À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée () " ;

10. Considérant que, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance ; que, si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française ; que le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle ;

11. Considérant que Mme , qui doit être regardée comme née le 19 septembre 1994, a été confiée à l’aide sociale à l’enfance en juin 1992, soit à l’âge de 17 ans ; qu’ainsi, elle ne satisfait pas la condition fixée à cet égard par les dispositions citées au point 9, et n’est donc pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé les méconnaît ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 313-14 du même code, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 513-2 de ce code, de l’article 3 de cette convention, et de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la mesure d’éloignement ; »

Arrêt disponible en intégralité en format pdf ci-dessous :