Source : Tribunal administratif de Melun, juge des référés
Date : ordonnance du 31 janvier 2020 n°2000848
Extraits :
« 4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ».
5. Aux termes de l’article 375-7 du code civil : « (...) Sans préjudice de l’article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. (...) ».
6. M. X a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-et-Marne à compter du 26 septembre 2019 et jusqu’à sa majorité le 26 avril 2020. Ce service se trouve ainsi chargé des actes relevant de l’autorité parentale et en particulier de la signature des contrats d’apprentissage, en sa qualité de représentant légal.
7. Par sa décision du 20 janvier 2020 refusant de signer le contrat d’apprentissage de M.X, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a interdit à l’intéressé de poursuivre sa scolarité et, au-delà, d’acquérir une formation professionnelle lui permettant de bénéficier, à sa majorité, d’un titre de séjour sur le territoire français. Ce faisant, il a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. X de bénéficier d’une scolarisation.
8. Par suite, M. X est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en cause, la condition d’urgence étant également remplie eu égard à la proximité de la majorité du requérant et du risque non contesté que son employeur ne donne pas suite au contrat d’apprentissage eu égard au retard pris par l’administration à prendre sa décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction
9. Aux termes, d’une part, de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. La suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2020 implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et Marne de signer le contrat d’apprentissage de M. X, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, à ce stade de fixer une astreinte. »
***
Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :