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Tribunal administratif de Rouen, jugement du 18 février 2021 n°2001687 - "Eu égard aux modalités de dépôt des demandes de titre de séjour prévues par l’arrêté attaqué, le préfet doit être regardé comme ayant mis en place un téléservice au sens des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 susvisée, dont il a rendu l’usage obligatoire. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent que les démarches en matière de demandes de titre de séjour ont été exclues du champ d’application de la mise en œuvre des téléservices au sens du troisième alinéa de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, en vertu de l’annexe du décret n°2015-1423 du 5 novembre 2015, pris en application, pour le ministère de l’intérieur, des dispositions de l’article L. 112-10 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’article 1er du décret pris pour son application, en ce qui concerne le ministère de l’intérieur, doit être accueilli."

Publié le : lundi 22 février 2021

Source : Tribunal administratif de Rouen

Date : Jugement du 18 février 2021 n°2001687

Extraits :

Eu égard aux modalités de dépôt des demandes de titre de séjour prévues par l’arrêté attaqué, le préfet doit être regardé comme ayant mis en place un téléservice au sens des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 susvisée, dont il a rendu l’usage obligatoire. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent que les démarches en matière de demandes de titre de séjour ont été exclues du champ d’application de la mise en œuvre des téléservices au sens du troisième alinéa de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, en vertu de l’annexe du décret n°2015-1423 du 5 novembre 2015, pris en application, pour le ministère de l’intérieur, des dispositions de l’article L. 112-10 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’article 1er du décret pris pour son application, en ce qui concerne le ministère de l’intérieur, doit être accueilli.

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