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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), arrêt du 14 novembre 2019 n°19BX00403. MIE guinéen a sollicité à sa majorité un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du Ceseda. Refus du préfet assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours. La Cour relève que M.X est entré en France accompagné de ses deux frères, qu’il a été confié à l’ASE, qu’il a suivi une formation professionnelle et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, le refus de titre de séjour litigieux a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est enjoint au Préfet de délivrer un titre de séjour à M.X sous 3 mois.

Publié le : vendredi 13 décembre 2019

Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3)

Date : arrêt du 14 novembre 2019 n°19BX00403

Extraits :

« 4. Il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France alors qu’il était mineur, accompagné de ses deux frères, Y et Z, également mineurs. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de Toulouse et hébergé au sein du foyer de jeunes travailleurs xxx à Saint-Gaudens, avant d’être scolarisé dès le mois de septembre 2015 au lycée de l’Arrouza à Lourdes, où il a suivi une formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) " employé de commerce ", qu’il a validé en 2017 avec de très bons résultats. Il ressort également des pièces du dossier que M. X n’a plus d’attaches en Guinée, que sa famille a fui dès son plus jeune âge pour se réfugier en République Centrafricaine, que son père a été assassiné le 28 février 2014, et que son jeune frère Z a obtenu, certes postérieurement à l’arrêté litigieux, un titre de séjour. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le refus de titre de séjour litigieux a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaît par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

5. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à M. X Il y a lieu dès lors de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Bordeaux_14112019_n°19BX00403