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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3ème ch., formation à 3, arrêt du 27 juillet 2018, n°18BX01069. MIE malien, placé à l’ASE à 15 ans. Sollicite TS VPF sur 313-11, 2°bis Ceseda. Refus délivrance TS + OQTF sous 30 jours + Placement en rétention. Le préfet fait valoir l’identité majeure enregistrée dans VISABIO, donc pas mineur à la date de son placement et ne justifie pas suivre une formation. Erreurs de fait. M.X prépare depuis près d’un an un CAP et produit des documents d’état civil dont le Préfet ne conteste pas l’authenticité + une erreur dans le n° d’enregistrement d’un autre acte d’état civil du requérant suite à un dysfonctionnement des services administratifs de l’état civil malien ne rend pas en soi l’acte apocryphe. Annulation qui prive de base légale l’OQTF et le pays de renvoi. Egalement, suivi sérieux de la formation, efforts d’insertion et absence de lien avec la famille restée au pays d’origine. Satisfait aux conditions de 313-11,2°bis. Enjoint au préfet de délivrer un TS VPF sous 2 mois.

Publié le : jeudi 31 janvier 2019

«  3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué du 28 juillet 2017, que l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement des dispositions des 3° et 8° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours. M. A...a présenté un recours contre cet arrêté, enregistré devant le tribunal administratif de Toulouse le 31 août 2017. Par décision du 21 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a placé M. A...en rétention administrative. En application des dispositions précitées, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait, ainsi qu’il l’a fait, statuer seul sur les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, ces conclusions continuant à relever de la compétence d’une formation collégiale du tribunal. Le jugement attaqué est dans cette mesure irrégulier et doit par conséquent être annulé en tant qu’il porte sur le refus de titre de séjour.

4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A...tendant à l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et de se prononcer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur ses conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans l’arrêté du 28 juillet 2017.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 19 juin 2015. Ce placement a été maintenu jusqu’au 10 août 2017 par un jugement du juge pour enfants du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 août 2015. L’intéressé a présenté le 18 août 2016 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-11 2° bis du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa décision attaquée du 28 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité aux motifs, notamment, que l’intéressé n’était pas mineur à la date à laquelle il avait été confié au service de l’aide sociale à l’enfance et ne justifiait pas suivre une formation.

7. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’à la date du refus de séjour, M. A...préparait depuis septembre 2016, au sein du centre de formation de la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Ariège, un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) au métier de cuisinier sous couvert d’un contrat d’apprentissage. Le motif de refus de séjour tenant au défaut de suivi d’une formation repose ainsi sur une erreur de fait.

8. Par ailleurs, et ainsi que l’a révélé le fichier VISABIO lors de sa consultation par le préfet, M. A...a présenté le 12 septembre 2011, alors qu’il résidait au Mali, une demande de visa à l’appui de laquelle il a déclaré être né le 14 juillet 1977 à Bamako. L’intéressé, qui ne conteste pas avoir effectué une telle démarche, fait cependant valoir qu’il est en réalité né le 10 août 1999 à Niono (Mali), et produit deux extraits d’actes de naissance, dont l’un en original, portant le numéro d’enregistrement n° 234, qui ont été légalisés les 9 et 16 août 2017 par les autorités consulaires maliennes. Le préfet fait valoir qu’il résulte des investigations menées auprès de l’officier d’état civil de Niono que l’acte de naissance dont M. A...se prévaut est apocryphe. Ladite autorité produit à l’appui de cette affirmation le courrier adressé le 20 décembre 2016 par le consul de France à Bamako à l’officier d’état civil de Niono, sollicitant une copie littérale de " l’acte de naissance n°234 de l’année 1999 établi par le principal de Niono ", ainsi que l’acte de naissance obtenu en réponse à ce courrier, lequel porte l’identité d’une tierce personne. Toutefois, la circonstance qu’un autre acte d’état civil du lieu de naissance du requérant comporte un numéro identique, si elle révèle à tout le moins une erreur de numéro d’enregistrement pouvant s’expliquer par des dysfonctionnements au sein des services administratifs de l’état civil malien, n’est pas de nature à révéler par elle-même le caractère apocryphe de cet acte. Au demeurant, et ainsi que le fait valoir M.A..., l’officier d’état civil de Niono n’a pas remis en cause l’authenticité de l’acte de naissance dont il se prévaut. Pour sa part, le requérant produit deux extraits d’acte de naissance légalisés et s’est en outre vu délivrer par les autorités consulaires maliennes un passeport et une carte d’identité consulaire, documents dont le préfet ne conteste pas l’authenticité. Dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que M.A..., dont l’apparence physique ne correspond au surplus nullement à la date de naissance déclarée en 2011 lors de sa première demande de visa, est né le 10 août 1999. L’intéressé était ainsi âgé de 15 ans à la date à laquelle il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne. Par suite, le motif de refus de séjour tiré de ce qu’il était majeur lors de son placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance repose également sur une erreur de fait.

10. Compte tenu de l’annulation ci-dessus prononcée du refus de séjour dont M. A...a fait l’objet, l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi, sont privées de base légale.

13. Ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 8, le refus de séjour en litige est annulé en raison des erreurs de fait qui entachent ses motifs déterminants, relatifs à l’âge de M. A...à la date à laquelle il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance et au suivi par l’intéressé d’une formation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du certificat d’inscription scolaire et des notes éducatives des 15 juillet 2017 et 22 novembre 2017, que M. A... poursuit avec sérieux, au titre de l’année scolaire 2017/2018, une formation en classe de terminale " CAP de cuisine ", fournit des efforts d’insertion et n’a plus de contact avec les membres de sa famille résidant au Mali, de sorte qu’il satisfait, à la date du présent arrêt, à l’ensemble des conditions subordonnant l’octroi de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de l’article L. 313-11 2° bis du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, l’exécution du présent arrêt implique que soit délivrée à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.  »

Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3ème ch., formation à 3

Date : arrêt du 27 juillet 2018, n°18BX01069

Retrouvez l’arrêt en version pdf ci-dessous :

CAA_Bordeaux_270718_n°18BX01069