InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Tribunal administratif de Nice, juge des référés, ordonnance du 24 février (...)

Tribunal administratif de Nice, juge des référés, ordonnance du 24 février 2020 n°2000858. MIE soudanais contrôlé dans le train a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire. Le Tribunal relève que M.X a été reconduit à la frontière italienne quelques heures après son interpellation de sorte que la condition d’urgence est remplie. Par ailleurs, il n’est pas établi que le Procureur aurait été avisé en vue d’une désignation d’un administrateur ad hoc, ni que le Président du Conseil départemental aurait été informé pour évaluer la situation de M.X et que l’autorité administrative ne s’est pas préoccupée des conditions de prises en charge en Italie de l’enfant mineur. Ainsi, "en agissant de la sorte, l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires pour réunir les informations qu’elle devait, dans le cas d’un mineur, s’efforcer, dans la mesure du possible, de collecter avant de procéder à son éloignement forcé. Il suit de là que la décision de refus d’entrée en France en litige est entachée d’une illégalité manifeste qui a porté et continue de porter gravement atteinte à l’intérêt de M.X". La décision de refus d’entrée sur le territoire est suspendue, il est enjoint au préfet de prendre attache avec les autorités italiennes pour que M.X se voit délivrer un sauf-conduit lui permettant de se présenter au poste frontière de Menton et de mettre en œuvre l’ensemble des garanties légales propres à garantir l’effectivité des droits de M.X

Publié le : mercredi 26 février 2020

Source : Tribunal administratif de Nice, juge des référés

Date : ordonnance du 24 février 2020 n°2000858

Extraits :

« 5. Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : « Tout refus d’entrée en France fait l’objet d’une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d’asile, par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est notifiée à l’intéressé avec mention de son droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. En cas de demande d’asile, la décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l’accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu’il comprend. L’étranger peut refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa. L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être rapatrié avant l’expiration du même délai. Le présent alinéa n’est pas applicable aux refus d’entrée notifiés à Mayotte ou à la frontière terrestre de la France. Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L.111-7. La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration. Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, accompagnés ou non d’un adulte ». En vertu de l’article L. 213-3 du même code, les dispositions de l’article L. 213-2 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne à qui l’entrée sur le territoire métropolitain est refusée en application de l’article 5 du règlement du 15 mars 2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, auquel s’est substitué l’article 6 du règlement du 9 mars 2016 du Parlement et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. L’article L. 213-8-1 du même code ne permet de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile que si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat, si elle est irrecevable ou si elle est manifestement infondée. Sauf dans le cas où l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L’article L. 213-9 dispose que l’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif et que la décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier n’ait statué. Enfin, aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. Lorsque l’examen de la demande d’asile est susceptible de relever de la responsabilité d’un autre Etat, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4 ».

6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 221-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ./ Le présent titre s’applique également à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si sa demande n’est pas irrecevable ou si elle n’est pas manifestement infondée./ Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d’attente, il est mis fin à ce maintien. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office./ Le maintien en zone d’attente d’un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l’examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, n’est possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l’article L. 723-2./ Les dispositions du présent titre s’appliquent également à l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France ». Aux termes de l’article L. 221-3 du même code : « Le maintien en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République (...) ». Aux termes de l’article L. 221-4 de ce code : « L’étranger maintenu en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend (...). » Aux termes de l’article L.221-5 de ce code : « Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France (...) ».

En ce qui concerne l’urgence :

7. Il résulte de l’instruction et notamment de la décision de refus d’entrée en France versée au dossier par le requérant que M. M, ressortissant soudanais, a été contrôlé, à bord du train à la gare de Menton Garavan, le 20 février 2020, vers 19 h 05. Si cette décision mentionne que M. M est né le 1er janvier 2002, ce dernier soutient qu’il a indiqué en arabe, à plusieurs reprises aux policiers qu’il est mineur et né le 9 février 2003. L’avocat du requérant a produit, dans la requête, une photographie d’un jeune homme qu’il présente comme étant M. M dont les traits sont ceux d’un adolescent. Il n’est pas contesté que M. M a été renvoyé, le lendemain, quelques heures après son interpellation, en Italie. Selon le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant serait connu en Italie et enregistré auprès de la Croix-Rouge italienne. La condition d’urgence est donc remplie en l’espèce.

En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

8. La décision portant refus d’entrée en France d’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal et la décision de renvoi de ce dernier dans le pays de l’Union européenne dans lequel il a transité doivent être entourées des garanties particulières qu’appelle l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur. Au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure, notamment, l’obligation posée par l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’autorité administrative, de ne pas rapatrier un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal avant l’expiration du délai d’un jour franc.

9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. M, qui déclare être mineur, a été contrôlé en France le 20 février 2020, vers 19 h 05 et s’est vu notifier une décision de refus d’entrée sur le territoire. Il a été reconduit le 21 février 2020 vers 8 h 30 à la frontière italienne. Il n’est, en l’espèce, ni établi ni même allégué par le préfet des Alpes-Maritimes que le procureur de la République aurait été immédiatement avisé pour qu’il désigne un administrateur ad hoc, ni que le président du Conseil départemental aurait été immédiatement informé afin de lui permettre d’évaluer la situation du requérant. L’autorité administrative ne s’est pas davantage préoccupée des conditions dans lesquelles l’enfant mineur serait pris en charge en Italie. En agissant de la sorte, l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires pour réunir les informations qu’elle devait, dans le cas d’un mineur, s’efforcer, dans la mesure du possible, de collecter avant de procéder à son éloignement forcé. Il suit de là que la décision de refus d’entrée en France en litige est entachée d’une illégalité manifeste qui a porté et continue de porter gravement atteinte à l’intérêt de M. M.

10. Il appartient au juge des référés, lorsque seule une mesure non provisoire est de nature à venir à bout d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, d’enjoindre à l’auteur de l’atteinte de prendre toute disposition de nature à sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale en cause. Il y a lieu, en l’espèce, pour le juge des référés de suspendre la décision du 20 février 2020 refusant l’entrée sur le territoire français de M. M d’une part et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre attache avec les autorités italiennes pour que M. M se voit remettre un sauf-conduit lui permettant de se présenter au poste frontière de Menton, de saisir immédiatement, dès que cette présentation sera effective, le procureur de la République pour qu’il désigne un administrateur ad hoc et d’informer également le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes afin de lui permettre d’évaluer la situation du requérant, d’autre part. Il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre à l’administration de traiter une demande d’asile, aucune demande en ce sens n’ayant été exprimée par l’intéressé. »

***

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Nice_24022020_n°2000858