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Cour administrative d’appel de Lyon 1ère chambre - formation à 3, arrêt du 5 mars 2019 n° 18LY02168. MIE malien pris en charge à l’ASE à 15 ans. La CA annule le jugement du TC le condamnant pour escroquerie au motif qu’il était mineur lors de sa prise en charge. Sollicite la veille de ses 18 ans un TS VPF (L.313-11, 2° bis) et salarié / travailleur temporaire (L.313-15). Refus de délivrance de TS du préfet + OQTF sous 30 jours. Le TA rejette sa demande : autorité de la chose jugée au pénal quant à la minorité mais retient que la présence en France de M.X représente "une menace pour l’ordre public". Menace pour l’ordre public non caractérisée, le Tribunal a entaché son jugement d’irrégularité. Le Préfet mentionne la scolarité du jeune et l’avis de la structure d’accueil ; il fait état des incohérences relevées sur les documents d’identité et sur la chronologie de son parcours mais n’a pas pris en compte les liens avec la famille restée au pays d’origine = le Préfet n’a pas procédé à un examen global de la situation de M.X et a entaché sa décision d’une erreur de droit. Jugement du TA et décisions du Préfet annulés. Enjoint au préfet de réexaminer la situation de M.X sous deux mois.

Publié le : vendredi 19 avril 2019

Source : Cour administrative d’appel de Lyon 1ère chambre - formation à 3

Date : arrêt du 5 mars 2019 n° 18LY02168

Extraits :

« 2. Pour écarter le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît les dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les premiers juges, après avoir indiqué que l’autorité de la chose jugée au pénal faisait obstacle à ce que le préfet du Rhône opposât à M. X la circonstance qu’il n’était pas mineur lorsqu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, ont estimé que le préfet du Rhône s’était également fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, si le préfet a relevé dans sa décision des incohérences entre les différents documents d’identité fournis par l’intéressé et dans la chronologie de son parcours, il n’a pas soutenu que ces éléments, s’ils révélaient une mauvaise insertion de l’intéressé en France, caractérisaient une menace pour l’ordre public. Ainsi, M. X est fondé à soutenir qu’en se fondant, pour rejeter sa demande, sur la circonstance que le préfet avait pu légalement fonder sa décision sur un tel motif, qui ne ressortait ni de la décision du préfet ni de son mémoire en défense, le tribunal a entaché son jugement d’une irrégularité et à demander l’annulation de ce jugement.

5. La situation de M. X, qui doit être regardé comme justifiant être né le 31 décembre 1998 et qui a ainsi été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, par une ordonnance du procureur de la République de Lyon du 7 juillet 2014, doit être appréciée au regard de ces dispositions.

6. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale", présentée sur le fondement des dispositions citées au point 4, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.

7. L’arrêté en litige, après voir décrit la situation en France de M.X, et avoir fait mention de la scolarité en France de l’intéressé et de l’avis de la structure d’accueil, a, pour rejeter la demande de l’intéressé, fait état des incohérences relevées sur les documents d’identité qu’il a fournis et sur la chronologie de son parcours. A supposer que le préfet du Rhône, qui ne pouvait prétendre que l’intéressé n’était pas mineur à la date à laquelle il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, ait entendu ainsi invoquer une insuffisante insertion de l’intéressé dans la société française, il n’a pas pris en compte les liens de l’intéressé avec sa famille demeurée dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Rhône, qui n’a pas procédé à un examen global de la situation de M.X, a entaché sa décision d’une erreur de droit. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_05032019_n°18LY02168