Source : Cour d’appel de Paris, Pôle 3 Chambre 6
Date : arrêt du 20 juin 2017 n°367 RG n°16/25401
Extraits :
« Il résulte des pièces du dossier contradictoirement débattues et de l’audience, que les documents d’état civil et d’identité produits par M. X dès sa demande de prise en charge, sont tous établis au Mali antérieurement à sa date de départ alléguée du pays. Analysés par le BFDI, le service conclut à leur conformité.
Si l’ASE a refusé sa prise en charge, les documents susvisés n’avaient alors pas été analysés. Par ailleurs, le rapport d’expertise d’âge physiologique mentionne un âge "supérieur à 18 ans" sans plus de précision et sans indiquer la marge d’erreur applicable étant observé que M. X se dit né le 31 décembre 1999 et se trouvait donc âgé de presque 17 ans au moment de l’examen.
En conséquence, aucun élément tangible ne venant contredire les documents d’état civil et d’identité produits et le doute profitant à l’intéressé au visa de l’article 388 du code civil, ceux-ci doivent être considérés comme faisant foi et M.X doit être considéré comme mineur né le 31 décembre 1999.
L’absence de tout représentant légal identifié de M.X n’est pas contestée, ni son isolement et la précarité de sa situation. Sa protection ne peut être assurée par l’aide sociale à l’enfance dans un cadre administratif par application de l’article L.223-2 du code de l’action sociale.
En conséquence, il y a lieu à assistance éducative à son égard (...) et ce, jusqu’à sa majorité.
Il convient de restituer à M. X [ses documents d’état civil et d’identité] produits en original devant la Cour. »
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