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Tribunal administratif d’Orléans, juge des référés, ordonnance du 12 décembre 2019 n°1904255. MIE guinéen confié à l’ASE à 17 ans, a signé à sa majorité une aide provisoire jeune majeur (APJM) d’un an. Il a été mis fin oralement à son APJM par deux inspecteurs territoriaux sans que cette rupture ne soit confirmée par une décision expresse et motivée. M. X poursuit un CAP mais ne bénéficie pas d’une formation en alternance lui procurant une rémunération de sorte qu’il ne dispose pas de ressources propres autres que celles qui provenaient des aides financières que lui versait le département. Par ailleurs, il n’est accueilli qu’à titre précaire et provisoire par des familles de bénévoles depuis qu’il a été mis fin à son hébergement. Il est ainsi confronté à des difficultés susceptibles de compromettre gravement l’équilibre auquel sa prise en charge pendant sa minorité avait contribué et de mettre en danger sa santé, sa sécurité et sa moralité. Le Président du conseil départemental (PCD) a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence. Le Tribunal suspend la décision orale et enjoint au PCD de proposer à M.X sous trois jours un accompagnement (logement, besoins sanitaires et alimentaires, assistance socio-éducative).

Publié le : mardi 17 décembre 2019

Source : Tribunal administratif d’Orléans, juge des référés

Date : ordonnance du 12 décembre 2019 n°1904255

Extraits :

« 6. Il résulte de ces dispositions que, si le président du conseil départemental dispose, sous le contrôle du juge, d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, il incombe au président du conseil départemental de préparer l’accompagnement vers l’autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans l’année précédant sa majorité. A ce titre, notamment, il doit veiller à la stabilité du parcours et à l’orientation des mineurs confiés au service et les accompagner vers l’autonomie dans le cadre d’un projet élaboré avec le mineur auquel doivent être associés les institutions et organismes concourant à apporter à ses besoins une réponse globale et adaptée. Lorsqu’une mesure de prise en charge d’un mineur parvenant à sa majorité, quel qu’en soit le fondement, arrive à son terme en cours d’année scolaire ou universitaire, il doit en outre proposer à ce jeune un accompagnement, qui peut prendre la forme de toute mesure adaptée à ses besoins et à son âge, pour lui permettre de ne pas interrompre l’année scolaire ou universitaire engagée. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces missions peut, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. Il résulte de l’instruction que M. X, qui a intégré en septembre 2018 alors qu’il était encore sous la protection de l’aide sociale à l’enfance, un CAP « monteur installations sanitaires » au sein du lycée professionnel Philibert de l’Orme à Lucé, est inscrit au titre de l’année scolaire 2019/2020 en seconde année de cette formation. Il est constant que le « contrat en faveur d’un jeune majeur » qui lui avait été accordé en juillet 2019 tenait compte de cette situation scolaire et professionnelle et avait, notamment, pour objectifs, la recherche d’un employeur pour un apprentissage et l’obtention du CAP monteur en installations sanitaires. Le requérant, qui est inscrit en qualité de demi-pensionnaire au sein de l’établissement scolaire et qui ne bénéficie pas d’une formation en alternance lui procurant une rémunération, ne dispose pas de ressources propres autres que celles qui provenaient des aides financières que lui versait le département dans le cadre de son contrat. M. X, qui n’est accueilli qu’à titre précaire et provisoire par des familles de bénévoles depuis qu’il a été mis fin, par la décision contestée, à son hébergement, est ainsi confronté à des difficultés susceptibles de compromettre gravement l’équilibre auquel sa prise en charge pendant sa minorité avait contribué, et de mettre en danger sa santé, sa sécurité et sa moralité. Dans ces conditions et eu égard à son absence de soutien familial, à son absence de ressources et aux difficultés qu’il risque en conséquence de rencontrer pour trouver un logement décent, M.X est au nombre des jeunes majeurs auxquels il incombait au président du conseil départemental de proposer un accompagnement adapté à ses besoins et propre à lui permettre de terminer l’année scolaire engagée »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Orléans_12122019_n°1904255