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Cour administrative d’appel de Nantes - 1ère Chambre - Arrêt N° 22NT00593 du 7 octobre 2022 - Annulation d’un refus de titre de séjour - La mention manuscrite " NPOPC " au lieu de " NPC " pour National Population Commission et l’utilisation de deux encres différentes ne justifient pas le caractère apocryphe du certificat de naissance nigérienne - Erreur manifeste d’appréciation de la situation globale de l’intéressé

Publié le : mercredi 18 janvier 2023

Résumé :

La Cour retient que c’est à tort que le préfet a fondé sa décision de refus de titre de séjour (sollicité au titre de l’art. L. 313-15 du CESEDA devenu L. 435-3 du CESEDA) sur le défaut de validité du certificat de naissance nigérian de l’intéressé et sans apprécier sa situation globale.

Le préfet n’établit pas que le certificat de naissance est apocryphe. En effet, la réponse du consulat général de Lagos (Nigeria) concernant le certificat de naissance qui relève la mention manuscrite " NPOPC " au lieu de " NPC " pour National Population Commission, ainsi que l’utilisation de deux encres différentes ne remettent pas en cause la valeur probante du document, le certificat de naissance ainsi que l’affidavit certifiant l’identité et l’âge de l’intéressé ayant été reconnus comme authentiques par la police de l’air et des frontières.

De plus, si le préfet fait valoir que ce document comporte un numéro de volume improbable pour un acte de naissance enregistré en 2018, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier.

En outre, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte la situation de l’intéressé dans sa globalité.

La Cour annule la décision du préfet et enjoint à ce dernier de délivrer un titre de séjour au requérant.

Extraits de l’arrêt :

« Au cas présent, pour justifier de son âge, M. B a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un affidavit souscrit le 11 mai 2018 devant la Haute Cour de Justice de Bénin City par l’oncle de l’intéressé qui certifie l’identité et l’âge de ce dernier et un certificat de naissance dressé le 14 mai 2018 par les services de la ville de Bénin City. Le préfet de la Loire-Atlantique a contesté la valeur probante de ce dernier document en se fondant sur une réponse du consulat général de Lagos (Nigeria) à sa demande d’authentification du certificat de naissance produit dont il ressort que ce dernier comporte notamment la mention manuscrite " NPOPC " au lieu de " NPC " pour National Population Commission ainsi que l’utilisation de deux encres différentes. Toutefois, alors que la valeur probante de l’affidavit n’est pas contestée et que les deux documents ont été reconnus authentiques le 13 juin 2018 par les services de la police de l’air et des frontières saisis par le préfet aux fins de vérification, les arguments invoqués par l’autorité administrative ne suffisent pas à faire regarder comme apocryphe le certificat de naissance en litige. Par ailleurs si le préfet fait valoir que ce document comporte un numéro de volume improbable pour un acte de naissance enregistré en 2018, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, l’administration n’établit pas le caractère non probant de ce document, dont les mentions sont les mêmes que celles qui figurent sur l’affidavit souscrit le 11 mai 2018. Dès lors, l’état civil du requérant doit être regardé comme établi. Par suite, le refus de titre de séjour en litige est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant du caractère établi de l’identité et de l’âge de M. B. [...]

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la date de naissance le 12 mars 2002 est confirmée pour les motifs exposés au point 4, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 9 mai 2019. Il n’est ni établi, ni même allégué que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. L’intéressé poursuit depuis octobre 2019 une formation en CAP " Agent polyvalent de restauration " dont le caractère sérieux n’est pas remis en cause par le préfet. Il ne ressort pas, de plus, des pièces du dossier qu’il conserverait des liens particuliers avec sa famille restée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la situation de l’intéressé prise dans sa globalité, en particulier des éléments favorables sur son intégration dans la société française tels qu’ils ressortent de l’avis de la structure d’accueil, entaché son refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation. »