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Conseil d’Etat section du contentieux ordonnance du 25 janvier 2019 n°426950. MIE guinéen se présente au CD pour un APU. Le CD lui accorde un rendez-vous plus de 5 semaines plus tard pour procéder à son évaluation, sans mise à l’abri. Le délai de convocation de plusieurs semaines pour bénéficier d’un APU constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission d’accueil par le département et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. APU mis en place avant l’audience. Urgence non caractérisée. Les conclusions de la requête tendant à enjoindre au CD de prendre des mesures garantissant la protection de M.X sont devenues sans objet. Condamne au versement de 1500e à M.X sur L.761-1 CJA.

Publié le : mercredi 6 février 2019

Source : Conseil d’Etat section du contentieux

Date : ordonnance du 25 janvier 2019 n°426950

Extraits :

« 3. (...) sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l’évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil d’urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité en particulier parce qu’elle est sans abri. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Si l’article R. 211-1 prévoit que, pendant cet accueil provisoire, il est procédé à une évaluation portant notamment sur l’âge de cette personne et que, au vu des résultats de cette évaluation le président du conseil départemental peut opposer à l’intéressé un refus de prise en charge et mettre fin à l’accueil provisoire d’urgence dont il bénéficiait, les contraintes inhérentes à l’organisation de cette évaluation ne sauraient justifier que le département se soustraie à l’obligation d’accueil prévue par le législateur. La délivrance à une personne se disant mineure, privée de la protection de sa famille et sans abri, se présentant aux services du département, d’un rendez-vous à échéance de plusieurs semaines pour qu’il soit procédé à cette évaluation préalablement à son accueil constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission d’accueil du département, susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de l’instruction que M.X ressortissant guinéen, déclarant (...), ne pas avoir de famille en France et être sans abri, s’est présenté le 7 décembre 2018 à l’accueil du service de l’ASE du département d’Indre-et-Loire, dont il a sollicité la protection. En réponse à sa demande, il lui a été proposé un rendez-vous en vue de l’évaluation de sa situation le 17 janvier 2019 soit plus de cinq semaines plus tard, sans que cette proposition soit accompagnée d’une mise à l’abri dans l’attente du rendez-vous. Il n’est toutefois pas contesté que M.X s’est présenté à ce rendez-vous et qu’à l’issue de l’évaluation, le département d’Indre-et-Loi a procédé à sa mise à l’abri en chambre d’hôtel et décidé de la prise en charge de ses frais de transport et de repas. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au département de l’Indre-et-Loire de prendre des mesures garantissant la protection de M.X sont devenues sans objet.

6. Dans les circonstances de l’espèce, sans qu’il y ait lieu d’admettre M.X au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge du département (...) une somme de 1 500euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. »

Retrouvez l’ordonnance en version pdf ci-dessous :

CE_250119_n°426950