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Cour d’appel de Colmar, Chambre spéciale des mineurs, Arrêt du 13 juin 2017, n°17/00494, pas de condition de légalisation posée par l’art.47 CC, jugement supplétif+extrait d’acte de naissance + CI scolaire, physique et aspect vestimentaire ne peuvent motiver un renversement de la présomption de minorité face aux documents produits

Publié le : mardi 20 juin 2017

Source : Cour d’appel de Colmar

Date : 13 juin 2017

Extraits :
« Par application des dispositions de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usités dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui même établissent, les cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Cet article ne conditionne pas la validité d’un acte d’état civil au fait qu’il ait été légalisé. Et si la coutume internationale énonce que pour produire des effets en France, un acte d’état civil étranger doit avoir été légalisé, rien n’empêche les autorités de donner effet à l’acte d’état civil étranger présenté quand bien même il n’aurait pas été légalisé. En effet, ce n’est pas la légalisation en tant que telle qui rend un acte d’état civil étranger authentique ; elle ne fait que constater cette authenticité.

Trois documents d’identité ont été versés en procédure par l’appelant :

- un jugement supplétif n°243 du 12 octobre 2016 tenant lieu d’acte de naissance concernant , né le 18 septembre 2000 à Beyla, de et de ., tous de nationalité guinéenne, établi après audition de deux témoins majeurs,
et ., comportant un timbre et trois tampons au recto émanant de la justice de Paix de Beyla et au verso, un tampon faisant état de la transcription de ce document dans le registre de l’État civil de la commune de Beyla, sous le n°112 ;

- un extrait d’acte de naissance en date du 18 octobre 2016 signé par l’officier d’État civil . et portant tampons de l’officier de l’État civil ;

- une carte d’identité scolaire pour l’année 2014-2015 du collège Bembeya, portant tampon du principal et citant le nom de celui ci, mentionnant de façon manuscrite le nom ., né le 18/09/2000, inscrit en classe de huitième A, fils de et de
., le numéro de téléphone de cette dernière, à laquelle est agrafée une photographie d’identité.

L’examen attentif de ces trois documents, comportant un certain nombre de détails, n’a pas fait émerger de contradictions ou de falsifications grossières. Plus avant, l’examen de la photo d’identité et celui de la physionomie de l’appelant présent à l’audience ont permis de conclure à une réelle ressemblance.

Cette présomption d’authenticité, particulièrement forte en l’espèce compte tenu du nombre et de la qualité des pièces versées en procédure, doit s’apprécier par ailleurs au regard des éléments transmis par le service de protection de l’enfance du Bas Rhin à l’issue de l’entretien du 7 novembre 2016 entre ce service et l’appelant. Ce service a écarté la présomption de minorité pour trois raisons : une apparence physique et vestimentaire de . propre et soignée, une apparence physique correspondant à un adulte et le fait que l’intéressé ne connaissait pas les témoins qui attestent sa date de naissance, les documents d’identité ayant été obtenus par un ressortissant congolais rencontré dans la rue.

Les données extérieures avancées pour écarter la présomption de minorité relatives au physique et à l’aspect vestimentaire de M. , tirées de considérations subjectives, ne peuvent motiver un renversement de la présomption de minorité découlant des documents versés en procédure.

Au cours de son audition devant la cour, M. a précisé qui étaient les témoins et les modalités selon lesquelles il avait récupéré les trois documents attestant de sa date de naissance. Il a confirmé que c’était un ami, compatriote congolais, rencontré à Paris qui l’avait aidé à contacter son frère resté au pays afin qu’il lui envoie les documents utiles, indiquant ne pas se souvenir de son nom et ne pas connaître son adresse. Cette absence de précision, si elle peut paraître improbable, doit être replacée dans un contexte d’errance et de soutien intracommunautaire. Cet élément, alors même que les documents ne comportent pas intrinsèquement d’incohérences ou d’éléments permettant de douter de leur légalité, qu’ils sont en outre confortés par la carte d’identité scolaire portant photographie d’identité, ne peut en l’état être valablement retenu pour à lui seul renverser la présomption de minorité de M. 

Dès lors, la décision du premier juge sera infirmée et statuant de nouveau, M. sera confié au service de protection du Bas Rhin jusqu’au 18 septembre 2018. »

Arrêt disponible en intégralité ci-dessous :