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Cour d’appel de Toulouse, Chambre spéciale des mineurs, arrêt du 14 décembre 2018, n°2018/260, RG 18/00231. MIE guinéen. Saisine JE pour placement. Présente originaux jugement supplétif d’acte de naissance et extrait des registres d’état civil légalisés par l’ambassade de Guinée à Paris et sur la base desquels une carte d’identité consulaire est délivrée. Avis défavorable de la PAF basé notamment sur la "fraude généralisée au niveau de l’état civil de Guinée" (DCPAF N°17/2017). Le juge sursoit à statuer. La production d’un acte d’état civil guinéen légalisé fait foi de son authenticité + les imprécisions dans le récit ou l’apparence physique ne permettent pas d’établir que la date de naissance mentionnée dans l’acte ne correspond pas à la réalité + appréciation de la marge d’erreur rattachée aux tests osseux. Ordonne le placement à l’ASE.

Publié le : vendredi 11 janvier 2019

«  Si la légalisation des actes d’état civil en provenance de pays non signataires de la convention de La Haye ou d’une convention bi-latérale avec la France les en dispensant est nécessaire notamment pour se voir délivrer en France certains actes, celle ci n’est cependant pas exigée par les dispositions de l’article 47 du code civil pour pouvoir se prévaloir de la présomption résultant de cet article dès lors qu’il s’agit d’apprécier la force probante d’un acte d’état civil établi dans les formes usitées dans le pays dont il provient, ce qui constitue une condition suffisante.

(...) une telle légalisation est de nature à faciliter la preuve de l’authenticité des actes produits et en ce sens, la Guinée étant un état soumis à cette exigence de légalisation, la production d’un acte d’état civil guinéen légalisé fait foi de son authenticité. (...)

Quand à l’avis défavorable émis par la [PAF] au motif d’une fraude généralisée guinéens, il ne signifie pas que les actes examinés sont falsifiés ou irréguliers au sens des dispositions de l’article 47 du code civil ni qu’il ne sont pas émis dans les formes usitées en Guinée (...) et les mentions figurant sur les actes soumis à l’appréciation de la cour ne sauraient être remises en cause par des considérations d’ordre général, voire une note interne à l’administration incitant à émettre des avis systématiquement défavorables (...).

Le fait qu’il ait notamment pu donner des noms différents (...), qu’il y ait des imprécisions dans son récit (...) ou que son apparence physique corresponde à celle d’un adulte, appréciation essentiellement subjective, ne constituent pas davantage des éléments de nature à établir que la date de naissance mentionnée à l’acte ne correspond pas à la réalité.

(...) les résultats des tests osseux (...) la cour ayant par ailleurs la possibilité d’apprécier la marge d’erreur à retenir, (...) ne permettent pas d’écarter la minorité du sujet au regard d’une marge d’erreur généralement admise de l’ordre de 18 à 2 ans.

En conséquence, la minorité du sujet ressortant de ses actes d’état civil étant établie, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à assistance éducative.  »

Source : Cour d’appel de Toulouse, Chambre spéciale des mineurs

Date : arrêt du 14 décembre 2018, n°2018/260, RG 18/00231

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Toulouse_141218_no2018/260