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Cour d’appel de Lyon, chambre des tutelles, arrêt du 12 mars 2020 n°RG1906153 : Un mineur isolé ressortissant malien évalué mineur fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire et, dans le cadre de la répartition nationale, est confié au département du Rhône. Le procureur de la république territorialement compétent sollicite l’ouverture d’une mesure de tutelle, tutelle qui est déférée au Conseil départemental du Rhône. Une enquête préliminaire est ouverte pour des faits d’escroquerie et de recel de faux documents en raison de l’avis défavorable de la police aux frontières sur les documents d’état civil du mineur. Une consultation EURODAC est réalisée en dehors du cadre d’une demande d’asile. Un examen d’âge osseux est réalisé et conclut à la majorité sans préciser de marge d’erreur. Le juge des tutelles ordonne la mainlevée de la tutelle. La Cour d’appel relève que le service de fraude s’est basé sur des modèles qui ne correspondent pas à une pratique généralisée de l’administration malienne et l’authenticité des documents litigieux est reconnue, qu’au surplus, les autorités maliennes ont pleinement validé l’état civil du mineur en lui délivrant un passeport, que le juge ne peut se prononcer au seul vu des conclusions de l’expertise médicale d’âge osseux qui ne sont pas corroborées par d’autres éléments significatifs, en particulier par la démonstration de la fausseté des pièces d’état civil. Rétablissement du statut de mineur, date de naissance telle que mentionnée dans les documents d’état civil.

Publié le : vendredi 12 juin 2020

Un mineur isolé ressortissant malien évalué mineur fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire et, dans le cadre de la répartition nationale, est confié au département du Rhône. Le procureur de la république territorialement compétent sollicite l’ouverture d’une mesure de tutelle, tutelle qui est déférée au Conseil départemental du Rhône. Une enquête préliminaire est ouverte pour des faits d’escroquerie et de recel de faux documents en raison de l’avis défavorable de la police aux frontières sur les documents d’état civil du mineur. Une consultation EURODAC est réalisée en dehors du cadre d’une demande d’asile. Un examen d’âge osseux est réalisé et conclut à la majorité sans préciser de marge d’erreur. Le juge des tutelles ordonne la mainlevée de la tutelle.

L’analyse documentaire se base sur le fait que la transcription du jugement supplétif en mairie a été effectuée le jour même et relève l’impression des mentions des acte et extrait d’acte de naissance au toner, non conforme aux modèles de référence dont le service de la PAF dispose. Le service de la PAF note également une absence de pré-découpe sur le bord gauche, ce qui est inexact comme le relève la cour d’appel, et la numérotation par tampon humide au lieu d’une typographie.
Deux attestations consulaires sont versées aux débats, l’une certifiant l’authenticité des documents présentés, la seconde précisant qu’aucun support ou mode d’impression avec une imprimante particulière n’est exigé, ni sur le territoire malien, ni dans les missions diplomatiques et consulaires.

La Cour d’appel relève ainsi que le service de fraude s’est basé sur des modèles qui ne correspondent pas à une pratique généralisée de l’administration malienne et l’authenticité des documents litigieux est reconnue. Au surplus, la Cour d’appel relève que les autorités maliennes ont pleinement validé l’état civil du mineur en lui délivrant un passeport.

Concernant les examens d’âge osseux, la Cour relève que les examens du poignet et des dents ont abouti à des résultats qui ne permettent pas d’exclure la minorité du jeune homme, seul l’examen de la clavicule l’exclut totalement. « Pour autant, la jurisprudence de la Cour de cassation exclut que le juge se prononce au seul vu des conclusions de l’expertise.
Dès lors que les conclusions de l’expert ne sont pas corroborées par d’autres éléments significatifs, en particulier par la démonstration de la fausseté des pièces d’état civil, la Cour ne peut que réformer la décision attaquée et rétablir Monsieur dans le statut de mineur comme étant né le 27 juin 2002 », date de naissance de ses documents.

Source : Cour d’appel de Lyon, chambre des tutelles

Date : arrêt du 12 mars 2020 n°RG1906153

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :