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Cour administrative d’appel de Lyon - 7ème chambre - Arrêt n° 20LY01390 du 11 février 2021 - Absence de double légalisation - Mentions manquantes - Avis défavorable de la PAF et absence de sécurité documentaire des documents guinéens n’établissent pas le caractère frauduleux des documents d’état civil - Réexamen de la demande de titre de séjour

Publié le : lundi 23 janvier 2023

Résumé :

C’est à tort que le préfet a refusé la délivrance d’un titre de séjour en se fondant sur le rapport de la PAF dont les éléments ne suffisaient pas à démontrer le caractère frauduleux du jugement supplétif d’acte de naissance et de l’extrait du registre de transcription.

L’absence de double légalisation et l’absence de certaines mentions sur les actes ne permettent d’établir leur caractère frauduleux.
Par ailleurs la circonstance que l’absence de sécurisation de l’état civil en Guinée serait de nature à faciliter l’obtention et l’usage d’actes frauduleux des documents d’état civil ne peut suffire à démontrer le caractère frauduleux des actes en question.

La Cour annule la décision du préfet et enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant.

Extraits :

« 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A... le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l’Allier s’est fondé principalement sur le caractère frauduleux du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et d’un extrait d’acte de naissance qu’il a présentés à l’appui de sa demande.

7. Il ressort cependant, d’une part, des rapports d’analyse documentaire du 28 janvier 2019 de la police aux frontières que le jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry III Mafanco du 27 juillet 2017 et l’extrait du registre de transcription de la commune de Matoto du 11 janvier 2018 produits par M. A..., qualifiés par ces rapports de " documents incomplets et irréguliers ", au motif d’une absence de double légalisation et d’une absence de certaines mentions, ont fait l’objet d’un avis défavorable sans être qualifiés de documents falsifiés ou obtenus de manière frauduleuse, même si ces irrégularités, comme l’exprime le rédacteur du rapport, ne permettent pas de regarder ces documents comme recevables au titre de l’article 47 du code civil. Dès lors, le préfet de l’Allier ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, se fonder, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., sur le motif tiré du caractère frauduleux des documents d’état civil produits par l’intéressé. Dès lors, si un doute légitime demeure sur la régularité de l’extrait des actes d’état civil produits par M. A..., le préfet de l’Allier ne pouvait se fonder, pour rejeter la demande de titre de séjour sollicité par ce dernier, sur le motif tiré de la détention d’un document faux ou obtenu de manière frauduleuse, la circonstance que l’absence de sécurisation de l’état civil en Guinée, pays d’origine de M. A..., serait de nature à faciliter l’obtention et l’usage d’actes frauduleux, ne suffisant pas à démontrer le caractère frauduleux des actes en cause.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Allier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du 31 juillet 2019 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… »