Source : Cour administrative d’appel de Lyon 5ème chambre
Date : arrêt du 12 juillet 2018 n°18LY01384, 18LY01386
Extraits :
« 5. Une décision administrative peut être annulée par la voie du recours pour excès de pouvoir sur la base des faits invoqués par le requérant devant le juge et ce alors même que le demandeur n’aurait pas porté à la connaissance de l’administration sa situation réelle à la date de la décision attaquée. Si les moyens invoquant des faits postérieurs à la date de la décision attaquée sont en principe inopérants dès lors qu’ils ne relèvent pas une situation qui lui était antérieure, un requérant reste recevable à invoquer et à établir postérieurement à la décision attaquée, même pour la première fois devant le juge, tout fait antérieur à cette décision.
8. Ainsi qu’il a été dit, il résulte des dispositions précitées [article 47 du code civil] qu’il appartient à l’administration d’établir que l’acte d’état civil dont se prévaut M.X est falsifié. Si l’administration a produit en première instance la lettre du président du tribunal de premier degré de Kaélé mentionnant que le jugement supplétif n°52XXX (...) tenant lieu d’acte de naissance n’existe pas dans les registres des autorités camerounaises, le numéro du jugement supplétif pris en compte pour vérifier son authenticité ne correspond pas à celui produit par M.X qui porte le n°20XXX. Ainsi, l’administration n’établit pas le caractère falsifié de cet acte, alors, en outre, qu’un passeport (...) mentionnant cette même date de naissance du 25 novembre 2000 a été délivré à l’intéressé par les autorités camerounaises. Ni la circonstance que M.X a été enregistré comme majeur auprès des autorités italiennes ni le résultat de l’expertise réalisée (...), qui est insuffisamment précis, ne permettent, à eux seuls d’établir que l’intéressé était majeur à la date des décisions en litige. Dès lors, la décision du 4 janvier 2018 faisant obligation à M.X de quitter le territoire français méconnait les dispositions précitées du 1° de l’article L.511-4 du Ceseda ["ne peut faire l’objet d’une OQTF (...) l’étranger mineur de dix-huit ans"]. Elle doit, par suite, être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an. »
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