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Dossier législatif, Projet de loi programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1396)

Procédure accélérée

Publié le : vendredi 16 novembre 2018

Voir en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/d...

Source : Assemblée nationale

Dossier législatif - procédure accélérée :

Examen en 1e lecture à l’Assemblée nationale

Discussion en séance publique

Texte examiné : Texte de la commission, n° 1396-A0

Amendements : Recherche multicritère sur les amendements déposés sur le texte n° 1396

Agenda et comptes-rendus des débats

Première séance publique du lundi 19 novembre 2018

Listes des amendements concernant les MIE :

AMENDEMENT N°289 à retrouver en ligne ici.
présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine


ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 52, insérer l’article suivant :

Sous réserve de son traitement par les services de l’Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’article L. 223‑2 du code de l’action sociale et des familles il est inséré un article L. 223‑2 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 223-2 bis. – Tout enfant pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de l’article L. 223‑2 doit pouvoir être assisté d’un avocat dans toute la suite de ses démarches relatives à l’aide sociale à l’enfance s’il le demande ou si les services de l’aide sociale l’estiment nécessaire. Pour les mineurs non accompagnés étrangers, l’assistance d’un avocat dans toutes ces démarches est obligatoire et prise en charge par l’État.

« Le dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au IV.

II. – Tout enfant étranger pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de l’article L. 223‑2 peut être temporairement pris en charge par l’État en cas de défaillance budgétaire ou juridique avérées du département.

Le dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au IV.

III. – L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « âge », il est inséré le mot : « ni » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ni à partir d’examens radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ».

IV. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I et du II.

Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle prise en charge ou une augmentation des moyens alloués aux départements, ainsi que la meilleure garantie des droits qui en résulte pour les mineurs, en particulier étrangers.

Exposé sommaire

Par cet amendement nous proposons des mesures d’urgence pour la protection de l’enfance en matière civile par l’expérimentation de la prise en charge inconditionnelle des mineurs isolés étrangers (ou désormais mineurs non accompagnés - MNA - depuis 2016) par l’État, l’expérimentation intervention systématique d’un avocat ou d’une avocate à leurs côtés, et enfin la suppression du recours aux tests osseux .

Par ces deux expérimentations, nous souhaitons en effet mettre fin à la fin de l’hypocrisie du Gouvernement qui a consisté à se décharger sur les départements, sans leur allouer les moyens de la prise en charge des mineurs isolés étrangers (http://www.europe1.fr/politique/mineurs-etrangers-pas-daccord-entre-gouvernement-et-departements-3597557, ce ayant mené à des situations inacceptables et catastrophiques http://www.europe1.fr/societe/128-mineurs-isoles-dans-les-rues-de-paris-il-fait-tres-froid-cest-pas-facile-3570467). Afin que leurs droits soient garantis et qu’ils ne fassent pas l’objets d’abus de la part des administrations, nous proposons qu’ils soient assistés automatiquement d’un avocat ou d’une avocate (les abus étant non seulements historiques, voir http://www.syndicat-magistrature.org/Mineurs-isoles-etrangers-a-Paris.html et toujours d’actualité https://www.hrw.org/fr/news/2018/10/05/paris-situation-toujours-critique-pour-les-adolescents-migrants-arrivant-seuls). Rappelons qu’il y a quelques mois, la directrice France de Humans Rights Watch affirmait que “Les autorités de protection de l’enfance devraient s’assurer qu’aucun enfant n’est en danger à cause de procédures d’évaluation de leur âge bâclées et arbitraires.” (https://www.hrw.org/fr/news/2018/10/05/paris-situation-toujours-critique-pour-les-adolescents-migrants-arrivant-seuls).

En outre, afin de mettre fin à ces mêmes procédures arbitraires, nous proposons la suppression des tests osseux utilisés pour déterminer, sans fondement scientifique établi, une pseudo majorité de ces personnes (voir détails ci-dessus).

En détail :

Derrière les précautions formelles de l’article 388 (dont les dispositions prétendent que ces tests sont restreints d’une part, en l’absence de documents d’identité valables, d’autre part, lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable ; que ces tests osseux ne peuvent être pratiqués que sur décision de l’autorité judiciaire, après recueil de l’accord de l’intéressé ; que les conclusions de cet examen doivent préciser la marge d’erreur, et ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur), la réalité est malheureusement bien autre…

Tout d’abord, ce type d’expertise médicale est contesté sur le plan scientifique et éthique par les médecins. Le Haut Conseil de la Santé Publique dans son rapport du 23 Janvier 2014 précise que « la maturation d’un individu diffère suivant son sexe, son origine ethnique ou géographique, son état nutritionnel ou son statut économique ». Il conclut : « Il n’est pas éthique de solliciter un médecin pour pratiquer et interpréter un test qui n’est pas validé scientifiquement et qui, en outre, n’est pas mis en œuvre dans l’intérêt thérapeutique de la personne. En cas de doute, une décision éthique doit toujours privilégier l’intérêt de la personne la plus fragile, en l’occurrence le jeune ».

Rappelons de même l’avis sans ambages de la Conférence nationale consultative des droits de l’homme en 2013 (Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national) :

“L’Académie nationale de médecine, le Haut Conseil de la santé publique et la communauté médicale ont plus précisément relevé que le test osseux comporte des possibilités d’erreur en ne permettant pas de poser une distinction nette entre 16 et 18 ans. Constat d’autant plus problématique que la plupart des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire français sont âgés de 16 ans ou plus”.

De nouveau, en juin 2014, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme recommandait « qu’il soit mis fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. »

De même, le Défenseur des droits s’est dit résolument opposé à l’utilisation de ces examens médicaux, qui, tels qu’ils sont actuellement pratiqués, sont à la fois « inadaptés, inefficaces et indignes ».

Et en effet, si le Gouvernement tient mordicus à imposer des tests qui n’ont pas de réelle valeur scientifique objectivement reconnue, à la fiabilité incertaine, c’est parce qu’il l’utilise comme moyen pseudo-scientifique de nier leur minorité à des migrants mineurs et à ainsi ne pas devoir leur offrir les protections dues au titre de l’ASE (aide sociale à l’enfance). Citons la priorité immédiate de la ministre Jacqueline Gourault quand les députés LFI ont évoqué la nécessité de supprimer ces tests le 3 novembre 2017 en séance publique (http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017‑2018/20180040.asp) : “Dans le Pas-de-Calais, par exemple, les trois quarts des personnes qui se déclarent mineures s’avèrent, en fait, majeures. Il est donc important de pouvoir disposer de tous les moyens de déterminer la minorité d’un individu, conformément à la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.”. Derrière cet article 388- dans sa rédaction actuelle - il y a donc un dispositif de “chasse” au pseudo-mineur migrant. Ceci est tout bonnement indigne.

Sous couvert de l’utilisation d’une mesure scientifique obsolète, le Gouvernement révèle que l’enjeu financier que représente l’accueil digne de migrants et de demandeurs d’asile a pris le pas sur les considérations d’humanité, et notamment la “Fraternité” qui reste le troisième principe de notre devise républicaine.

Or, sur la base des résultats de ces tests peu fiables, de graves décisions sont prises et influent sur l’avenir de ces jeunes migrants. Reconnus mineurs, ils peuvent et doivent bénéficier de la protection publique, au titre de l’enfance en danger. En revanche, reconnus majeurs, ces jeunes sont immédiatement exclus des dispositifs de prise en charge et se retrouvent à la rue.

**

AMENDEMENT N°1173 à retrouver en ligne ici.
présenté par le Gouvernement

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l’article 98 du règlement de l’Assemblée nationale.

Texte de l’amendement initialement présenté par le Gouvernement :


ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 17, insérer l’article suivant :

Sous réserve de son traitement par les services de l’Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« Après l’article L 221-2-1 il est créé un article L. 221-2-1-1 ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’Etat dans le département des informations non nominatives relatives au nombre de personnes qui se présentent dans le département et se déclarent mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

Sans préjudice des compétences des départements dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance, sur proposition du représentant de l’État dans le département de présentation, le représentant de l’État dans la région peut orienter ces personnes, qui ne justifient pas d’une attache territoriale dans le département où elles se présentent, vers un autre département de la région qu’il désigne, en vue de leur accueil et de l’évaluation de leur situation.

Cette orientation se fait en tenant compte de la population départementale et du nombre de personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, évaluées dans le département de présentation ou en raison de circonstances locales particulières.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret ».

Exposé sommaire

L’évaluation de la minorité par les conseils départementaux, puis la protection et représentation légale des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille sont assurées dans le cadre de procédures judiciaires mises en œuvre par le procureur de la République d’abord, puis le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales.

Le présent article vise à prévoir la possibilité pour le préfet de région d’orienter une personne se déclarant mineure non accompagnée (MNA), ne justifiant pas d’une attache territoriale particulière dans le département de présentation, dans un département autre que celui où elle s’est présentée, en vue de sa mise à l’abri et de l’évaluation de situation (minorité, isolement).

L’orientation réalisée par le préfet prend en compte les populations départementales dans la région et des flux de personnes s’étant présentées mineures aux fins d’obtenir une protection et ayant bénéficié d’une évaluation de leur situation. Elle peut également prendre en compte des circonstances locales particulières.

Elle permet de répondre aux difficultés des départements connaissant les plus fortes arrivées en nombre de personnes se présentant comme MNA, dans la mesure où, ces arrivées étant disproportionnées au regard de la population du département et de la taille des services de l’aide sociale à l’enfance existants, elles ne permettent pas l’évaluation de la situation des personnes se présentant comme MNA dans les meilleures conditions. La question de la disproportion de la taille des services se pose également pour l’institution judicaire, le critère de compétence étant celui de la résidence du mineur.

L’orientation prévue par le présent article permet dès lors de mieux assurer le traitement des procédures judiciaires destinées à garantir la protection et la représentation légale des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

Cet article assure par ailleurs la transmission à l’État des informations utiles pour l’exercice de cette faculté d’orientation reconnue au préfet de région.

Examen en commission

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République Commission saisie au fond

Rapporteurs : La commission a nommé Mme Laetitia Avia et M. Didier Paris , rapporteurs (Nomination : mercredi 25 juillet 2018)
Rapport de la commission :
Rapport , n° 1396 , déposé(e) le 9 novembre 2018

Synthèse et commentaires d’articles (Tome 1) , déposé(e) le 9 novembre 2018

Comptes rendus des travaux de la Commission (Tome 2) ( PDF) , déposé(e) le 9 novembre 2018 , mis(e) en ligne le 16 novembre 2018 à 12h25

Texte de la commission :
Texte de la commission, n° 1396-A0 ( PDF) , déposé(e) le 9 novembre 2018 , mis(e) en ligne le 13 novembre 2018 à 19h45

Texte comparatif :
Texte comparatif ( PDF) , déposé(e) le 9 novembre 2018 , mis(e) en ligne le 13 novembre 2018 à 20h00

Amendements : Recherche multicritère sur les amendements déposés sur le texte n° 1349
Agenda et comptes-rendus des réunions
Mercredi 25 juillet 2018 à 11h25 Compte-rendu

– nomination de rapporteurs : sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (sous réserve de sa transmission) ;
Mardi 6 novembre 2018 à 8h35 Compte-rendu Vidéo

- audition de Mme Nicole Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et discussion générale des projets de loi ordinaire et organique, adoptés par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (n° 1349) et relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (n° 1350).
Mercredi 7 novembre 2018 à 9h05 Compte-rendu Vidéo

- examen des articles des projets de loi ordinaire et organique, adoptés par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (n° 1349) et relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (n° 1350) ;
- nomination d’un rapporteur sur :
- la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours ;
- la proposition de loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires (n° 1331) ;
- la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations (n° 1329) ;
- création :
- d’une mission d’information sur l’aide juridictionnelle ;
- d’une « mission flash » sur la démocratie locale et la participation citoyenne.
Mercredi 7 novembre 2018 à 14h10 Compte-rendu Vidéo

- suite de l’ordre du jour du matin.
Mercredi 7 novembre 2018 à 21h20 Compte-rendu Vidéo

- suite de l’ordre du jour de l’après-midi.
Jeudi 8 novembre 2018 à 9h35 Compte-rendu Vidéo

- suite de l’ordre du jour de la veille.
Jeudi 8 novembre 2018 à 14h35 Compte-rendu Vidéo

- suite de l’ordre du jour du matin.
Vendredi 9 novembre 2018 à 9h30 Compte-rendu Vidéo

- suite de l’ordre du jour de la veille.
Vendredi 9 novembre 2018 à 14h35 Compte-rendu Vidéo

- suite de l’ordre du jour du matin.

Rapport n° 1396 de Mme Laetitia AVIA et M. Didier PARIS, fait au nom de la commission des lois, déposé le 9 novembre 2018

Texte n° 1349 transmis à l’Assemblée nationale le 24 octobre 2018

***

Examen en 1e lecture au Sénat

Texte n° 7 (2018-2019) adopté par le Sénat le 23 octobre 2018

Texte n°7 (2018-2019) à retrouver ici.

Séance publique

Amendements déposés sur le texte de la commission n° 13 (2018-2019)
Compte rendu intégral des débats en séance publique (9, 10, 11, 16, 17 et 23 octobre 2018) - scrutins publics

Travaux de commission

Amendements déposés en vue de l’élaboration du texte de la commission
Comptes rendus des réunions de la commission des lois
Rapport n° 11, tome I (2018-2019) de MM. François-Noël BUFFET et Yves DÉTRAIGNE, fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 octobre 2018 : Rapport
Synthèse du rapport
Rapport n° 11, tome II (2018-2019) de MM. François-Noël BUFFET et Yves DÉTRAIGNE, fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 octobre 2018 : Tableau comparatif
Texte de la commission n° 13 (2018-2019) déposé le 3 octobre 2018

Texte n° 463 (2017-2018) de Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la justice,

Texte n°463 déposé au Sénat le 20 avril 2018 - étude d’impact - avis du Conseil d’État